SUR LE MOYEN UNIQUE :ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES DAME Y... SOUTENAIT QUE LE FAIT, POUR ELLE, D'AVOIR ABANDONNE LE DOMICILE CONJUGAL ETAIT EXCUSE PAR LE COMPORTEMENT DE SON CONJOINT A SON EGARD ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR REPRODUIT, DANS LEUR MOTIF INITIAL, LES CONCLUSIONS DE DAME Y... LES JUGES D'APPEL, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS AUX ENQUETES, RELEVENT, A LA CHARGE DE CHACUN DES EPOUX, DES TORTS CONSTITUANT DES VIOLATIONS GRAVES OU RENOUVELEES DES OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE, ET DECLARENT "QUE LES DEUX EPOUX X... RESPONSABLES DE LEUR DESUNION" ;
QU'ILS ONT AINSI, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ESTIME QUE LES GRIEFS RETENUS CONTRE LE MARI N'ETAIENT PAS DE NATURE A DEPOUILLER LES FAITS RELEVES CONTRE LA FEMME DE LEUR CARACTERE FAUTIF ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CNTRE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY. NO 60-11.700. DAME Y... C/ Y.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. LAGET. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCATS : MM. MORILLOT ET NICOLAY. DANS LE MEME SENS : 15 FEVRIER 1961, BULL, 1961, II, NO 125, P. 91 ET L'ARRET CITE.