La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 1961, JURITEXT000006956775


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR ADMIS QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS S'ETAIT A BON DROIT DECLAREE COMPETENTE POUR STATUER SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR X... A LA CONTRAINTE A LUI DELIVREE AUX FINS D'OBTENIR PAYEMENT DE COTISATIONS D'ALLOCATION VIEILLESSE, A RAISON DE SON ACTIVITE, COMME CONSEIL JURIDIQUE, PENDANT LA PERIODE COURUE DE 1949 A 1954, ALORS QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QUE LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PA

RIS N'AVAIT PAS COMPETENCE POUR VISER ET RENDRE...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR ADMIS QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS S'ETAIT A BON DROIT DECLAREE COMPETENTE POUR STATUER SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR X... A LA CONTRAINTE A LUI DELIVREE AUX FINS D'OBTENIR PAYEMENT DE COTISATIONS D'ALLOCATION VIEILLESSE, A RAISON DE SON ACTIVITE, COMME CONSEIL JURIDIQUE, PENDANT LA PERIODE COURUE DE 1949 A 1954, ALORS QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QUE LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS N'AVAIT PAS COMPETENCE POUR VISER ET RENDRE EXECUTOIRE LA DITE CONTRAINTE, DES LORS QUE L'OPPOSANT POSSEDAIT SON DOMICILE, SES BUREAUX ET LE CENTRE DE SON ACTIVITE A STRASBOURG ;

MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 53 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 MODIFIE, SI L'AVERTISSEMENT OU LA MISE EN DEMEURE EST SANS EFFET, LE DIRECTEUR DE L'ORGANISME CREANCIER DES COTISATIONS PEUT DELIVRER UNE CONTRAINTE QUI EST VISEE ET RENDUE EXECUTOIRE PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DANS LE RESSORT DE LAQUELLE EST COMPRIS LE SIEGE DE L'ORGANISME INTERESSE ;

QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LA CAISSE INTERESSEE AVAIT SON SIEGE A PARIS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 ;

INSTITUANT UNE ALLOCATION DE VIEILLESSE POUR LES PERSONNES NON SALARIEES ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, POUR LES PROFESSIONS NON AGRICOLES, SONT APPLICABLES AUX ORGANISMES ET PERSONNES VISEES PAR LA LOI DU 17 JANVIER 1948, NOTAMMENT LES ARTICLES 53 A 55 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 53 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 MODIFIE, LEQUEL A AGGRAVE LE SORT DES ASSUJETTIS EN CREEANT ET ORGANISANT A LEUR ENCONTRE UNE PROCEDURE D'EXECUTION FORCEE, AYANT ETE INSERE DANS LE TEXTE DE LADITE ORDONNANCE, POSTERIEUREMENT A LA LOI DU 17 JANVIER 1948, NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME INCLUS DANS L'ENUMERATION DONNEE PAR L'ARTICLE 23 DE CETTE LOI ;

QUE LE DECRET DU 30 MAI 1955, EN SON ARTICLE 2, SPECIFIE QUE LA CODIFICATION DES TEXTES DE SECURITE SOCIALE NE PEUT APPORTER AUX TEXTES CODIFIES QUE DES MODIFICATIONS DE FORME A L'EXCLUSION DE TOUTE MODIFICATION DE FOND ;

QU'IL PRIVE AINSI DE TOUT EFFET LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 665 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI ETEND AU REGIME DE L'ALLOCATION VIEILLESSE DES NON-SALARIES, L'ARTICLE 167 DUDIT CODE, REPRODUISANT L'ARTICLE 53 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 ;

D'OU IL SUIT QU'EN VALIDANT LA CONTRAINTE DECERNEE CONTRE X..., EN APPLICATION DE CE DERNIER ARTICLE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS ;

CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 21 MAI 1958, PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 58-51.062. X... GEORGES C/CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES INGENIEURS, TECHNICIENS ET EXPERTS A PARIS. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCAT : M. ROUVIERE. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 19 DECEMBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 852, P. 557 ;

20 MARS 1960, BULL. 1960, II, NO 246, P. 111. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 8 JANVIER 1960, BULL. 1960, II, NO 25, P. 16 ;

18 JUILLET 1960, BULL. 1960, II, NO 493, P. 341. SUR LE NO 2 : 21 MAI 1959, BULL. 1959, II. NO 374, P. 243.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956775
Date de la décision : 26/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - COMPETENCE TERRITORIALE - OPPOSITION A CONTRAINTE - ARTICLE 167 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (REDACTION PRIMITIVE).

1° SELON L'ARTICLE 53 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 MODIFIE, SI L'AVERTISSEMENT OU LA MISE EN DEMEURE EST SANS EFFET, LE DIRECTEUR DE L'ORGANISME CREANCIER DES COTISATIONS PEUT DELIVRER UNE CONTRAINTE QUI EST VISEE ET RENDUE EXECUTOIRE PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DANS LE RESSORT DE LAQUELLE EST COMPRIS LE SIEGE DE L'ORGANISME. PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU SIEGE D'UNE CAISSE SE DECLARE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'OPPOSITION FAITE PAR UN ASSUJETTI A LA CONTRAINTE A LUI DELIVREE PAR CETTE CAISSE, BIEN QUE L'INTERESSE AIT SON DOMICILE, SES BUREAUX ET LE CENTRE DE SON ACTIVITE DANS UN AUTRE RESSORT.

2° SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - COTISATIONS - RECOUVREMENT - CONTRAINTE - POSSIBILITE (NON).

2° L'ARTICLE 53 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 QUI AUTORISE LA DELIVRANCE D'UNE CONTRAINTE POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS N'EST PAS APPLICABLE AUX COTISATIONS PREVUES PAR LA LOI DU 17 JANVIER 1948 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILESSE DES PERSONNES NON SALARIEES. EN EFFET, SI L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 DECLARE APPLICABLE A LA MATIERE NOTAMMENT LES ARTICLES 53 A 55 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, L'ARTICLE 53 BIS QUI A AGGRAVE LE SORT DES ASSUJETTIS EN ORGANISANT A LEUR ENCONTRE UNE PROCEDURE D'EXECUTION FORCEE, AYANT ETE INSERE DANS CETTE ORDONNANCE POSTERIEUREMENT A LA LOI DU 17 JANVIER 1948, NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME INCLUS DANS L'ENUMERATION DONNEE PAR L'ARTICLE 23 DE LADITE LOI. D'AUTRE PART, LE DECRET DU 20 MAI 1955 SPECIFIANT EN SON ARTICLE 2 QUE LA CODIFICATION DES TEXTES DE SECURITE SOCIALE NE PEUT APPORTER AUX TEXTES CODIFIES QUE DES MODIFICATIONS DE FORME, PRIVE DE TOUT EFFET LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 665 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI ETEND AU REGIME DE L'ALLOCATION VIEILLESSE DES NON SALARIES L'ARTICLE 167 DUDIT CODE REPRODUISANT L'ARTICLE 53 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956775, Bull. civ.N° 383
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 383

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956775
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award