SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR ADMIS QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS S'ETAIT A BON DROIT DECLAREE COMPETENTE POUR STATUER SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR X... A LA CONTRAINTE A LUI DELIVREE AUX FINS D'OBTENIR PAYEMENT DE COTISATIONS D'ALLOCATION VIEILLESSE, A RAISON DE SON ACTIVITE, COMME CONSEIL JURIDIQUE, PENDANT LA PERIODE COURUE DE 1949 A 1954, ALORS QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QUE LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS N'AVAIT PAS COMPETENCE POUR VISER ET RENDRE EXECUTOIRE LA DITE CONTRAINTE, DES LORS QUE L'OPPOSANT POSSEDAIT SON DOMICILE, SES BUREAUX ET LE CENTRE DE SON ACTIVITE A STRASBOURG ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 53 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 MODIFIE, SI L'AVERTISSEMENT OU LA MISE EN DEMEURE EST SANS EFFET, LE DIRECTEUR DE L'ORGANISME CREANCIER DES COTISATIONS PEUT DELIVRER UNE CONTRAINTE QUI EST VISEE ET RENDUE EXECUTOIRE PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DANS LE RESSORT DE LAQUELLE EST COMPRIS LE SIEGE DE L'ORGANISME INTERESSE ;
QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LA CAISSE INTERESSEE AVAIT SON SIEGE A PARIS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 ;
INSTITUANT UNE ALLOCATION DE VIEILLESSE POUR LES PERSONNES NON SALARIEES ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, POUR LES PROFESSIONS NON AGRICOLES, SONT APPLICABLES AUX ORGANISMES ET PERSONNES VISEES PAR LA LOI DU 17 JANVIER 1948, NOTAMMENT LES ARTICLES 53 A 55 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 53 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 MODIFIE, LEQUEL A AGGRAVE LE SORT DES ASSUJETTIS EN CREEANT ET ORGANISANT A LEUR ENCONTRE UNE PROCEDURE D'EXECUTION FORCEE, AYANT ETE INSERE DANS LE TEXTE DE LADITE ORDONNANCE, POSTERIEUREMENT A LA LOI DU 17 JANVIER 1948, NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME INCLUS DANS L'ENUMERATION DONNEE PAR L'ARTICLE 23 DE CETTE LOI ;
QUE LE DECRET DU 30 MAI 1955, EN SON ARTICLE 2, SPECIFIE QUE LA CODIFICATION DES TEXTES DE SECURITE SOCIALE NE PEUT APPORTER AUX TEXTES CODIFIES QUE DES MODIFICATIONS DE FORME A L'EXCLUSION DE TOUTE MODIFICATION DE FOND ;
QU'IL PRIVE AINSI DE TOUT EFFET LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 665 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI ETEND AU REGIME DE L'ALLOCATION VIEILLESSE DES NON-SALARIES, L'ARTICLE 167 DUDIT CODE, REPRODUISANT L'ARTICLE 53 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 ;
D'OU IL SUIT QU'EN VALIDANT LA CONTRAINTE DECERNEE CONTRE X..., EN APPLICATION DE CE DERNIER ARTICLE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS ;
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 21 MAI 1958, PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 58-51.062. X... GEORGES C/CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES INGENIEURS, TECHNICIENS ET EXPERTS A PARIS. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCAT : M. ROUVIERE. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 19 DECEMBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 852, P. 557 ;
20 MARS 1960, BULL. 1960, II, NO 246, P. 111. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 8 JANVIER 1960, BULL. 1960, II, NO 25, P. 16 ;
18 JUILLET 1960, BULL. 1960, II, NO 493, P. 341. SUR LE NO 2 : 21 MAI 1959, BULL. 1959, II. NO 374, P. 243.