SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE VEUVE LAMESI, DE NATIONALITE ETRANGERE ET N'AYANT JAMAIS COTISE, DEVAIT, APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952, SUBORDONNANT L'OCTROI DE CET AVANTAGE A UNE RECIPROCITE INTERNATIONALE , CONTINUER A PERCEVOIR LES ARRERAGES DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS NON SALARIES, QUI LUI AVAIT ETE ANTERIEUREMENT ATTRIBUEE, ALORS QUE L'ARTICLE 8 DE LADITE LOI, TANT PAR SON CARACTERE INTERPRETATIF DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 LUI DONNANT EFFET RETROACTIF, QUE, PAR SUITE DE SON APPLICABILITE IMMEDIATE, NE PERMETTRAIT PAS AU BENEFICIAIRE D'EXCIPER D'UN PRETENDU DROIT ACQUIS ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ABSENCE COMME EN L'ESPECE, DE TOUTE INDICATION D'UNE VOLONTE CONTRAIRE DU LEGISLATEUR, LA LOI NE DISPOSE QUE POUR L'AVENIR ET QUE LA RESTRICTION APPORTEE EN 1952 A L'OCTROI DE L'ALLOCATION EN LITIGE NE SAURAIT ATTEINDRE L'ATTRIBUTION QUI EN AVAIT ETE ANTERIEUREMENT EFFECTUEE, CONFORMEMENT A LA LEGISLATION ALORS EN VIGUEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 23 OCTOBRE 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS. NO 59-50.290. CAISSE ARTISANALE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE VIEILLESSE DE LA SEINE C/ DAME LAMESI X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DIRAT. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCATS : MM. DE CHAISEMARTIN ET ROUSSEAU. DANS LE MEME SENS : 4 AVRIL 1960, BULL. 1960, II, NO 245, P. 166 ET L'ARRET CITE.