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26/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 1961, JURITEXT000006956627


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE X..., MEDECIN DES HOPITAUX COCHIN, BICETRE ET D'ARG ENTEUIL N'ETAIT PAS, EN CETTE QUALITE, ASUJETTI OBLIGATOIREMENT A LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE SE BORNE A DECLARER QUE PAR SUITE DE SON INCORPORATION A DES ORGANISMES CHARGES DE LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC ET DE SA PARTICIPATION A L'EXECUTION DE CE SERVICE, L'INTERESSE SE TROUVAIT VIS-A-VIS DESDITS ETABLISSEMENTS DANS UNE SITUATION LEGALE ET REGLEMENTAIRE, EXCLUSIVE DE TOUT LIEN DE NATURE CONTRACTUELLE ;

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AIS ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF SANS PRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE X..., MEDECIN DES HOPITAUX COCHIN, BICETRE ET D'ARG ENTEUIL N'ETAIT PAS, EN CETTE QUALITE, ASUJETTI OBLIGATOIREMENT A LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE SE BORNE A DECLARER QUE PAR SUITE DE SON INCORPORATION A DES ORGANISMES CHARGES DE LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC ET DE SA PARTICIPATION A L'EXECUTION DE CE SERVICE, L'INTERESSE SE TROUVAIT VIS-A-VIS DESDITS ETABLISSEMENTS DANS UNE SITUATION LEGALE ET REGLEMENTAIRE, EXCLUSIVE DE TOUT LIEN DE NATURE CONTRACTUELLE ;

MAIS ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF SANS PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES X... EXERCAIT SES FONCTIONS, LA REMUNERATION QU'IL EN RETIRAIT ET SI LESDITES FONCTIONS CONSTITUAIENT OU NON UN SIMPLE PROLONGEMENT DE SON ACTIVITE LIBERALE, NI RECHERCHER D'UNE MANIERE GENERALE SI LE SUSNOMME ETAIT LIE OU NON AUX HOPITAUX SUS-VISES PAR UN LIEN DE SUBORDINATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, NI PAR SUITE DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 8 JUILLET 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-12.472. CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ X... OLIVIER ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYE FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCATS : MM. HERSANT ET MAYER. A RAPPROCHER : 1ER JUILLET 1959, BULL. 1959, II, NO 526, P. 345 ;

15 JUILLET 1959, BULL. 1959, II, NO 583, P. 381.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956627
Date de la décision : 26/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - IMMATRICULATION - CONDITIONS - LIEN DE SUBORDINATION - MEDECIN D'UN HOPITAL

MANQUE DE BASE LEGALE LA DECISION QUI, POUR ADMETTRE QU'UN MEDECIN DES HOPITAUX N'ETAIT PAS, EN CETTE QUALITE, ASSUJETTI OBLIGATOIREMENT A LA SECURITE SOCIALE SE BORNE A ENONCER QUE PAR SUITE DE SON INCORPORATION A DES ORGANISMES CHARGES DE LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC ET DE SA PARTICIPATION A L'EXECUTION DE CE SERVICE, L'INTERESSE SE TROUVAIT VIS-A-VIS DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DANS UNE SITUATION LEGALE ET REGLEMENTAIRE EXCLUSIVE DE TOUT LIEN DE NATURE CONTRACTUELLE SANS PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CE PRATICIEN EXERCAIT SES FONCTIONS, LA REMUNERATION QU'IL EN RETIRAIT ET SI LESDITES FONCTIONS CONSTITUAIENT OU NON UN SIMPLE PROLONGEMENT DE SON ACTIVITE LIBERALE, NI RECHERCHER D'UNE MANIERE GENERALE S'IL ETAIT LIE OU NON AUX HOPITAUX PAR UN LIEN DE SUBORDINATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956627, Bull. civ.N° 380
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 380

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956627
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