SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 19 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 ET 645, ALINEA 1 ET 2, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE SUS-VISE, LA TOTALITE DES DEPENSES DE L'ORGANISATION AUTONOME DES PENSIONS ET ALLOCATIONS DE VIEILLESSE AGRICOLE EST OUVERTE : 1ER PAR UNE DOUBLE COTISATION PROFESSIONNELLE : A. L'UNE A LA CHARGE DE CHAQUE MEMBRE MAJEUR NON SALARIE DEPENDANT DU REGIME ;
B. L'AUTRE ASSISE SUR LE NIVEAU CADASTRAL INITIAL DE CHAQUE EXPLOITATION. 2EME PAR UNE PARTICIPATION DU FONDS NTIONAL D'ALLOCATION DE VIEILLESSE AGTICOLE INSTITUE PAR L'ARTICLE 23 DE LA MEME LOI ;
QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 645 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, "LORSQU'UNE PERSONNE EXERCE SIMULTANEMENT PLUSIEURS ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON SALARIEES DEPENDANT D'ORGANISATIONS AUTONOMES DISTINCTES, ELLE EST AFFILIEE A L'ORGANISATION D'ALLOCATION DE VIEILLESSE DONT RELEVE SON ACTIVITE PRINCIPALE ;
TOUTEFOIS, SI L'ACTIVITE AGRICOLE DE CETTE PERSONNE N'EST PAS CONSIDEREE COMME ETANT SON ACTIVITE PRINCIPALE, ELLE CONTINUERA A VERSER A LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE LA COTISATION BASEE SUR LE REVENU CADASTRAL LORSQUE CELUI-CI EXCEDE 12.000 FRANCS" ;
QUE CETTE DISPOSITION, D'UNE PORTEE GENERALE, S'APPLIQUE A TOUTE PERSONNE QUI EXERCE SIMULTANEMENT PLUSIEURS ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON SALARIEES DEPENDANT D'ORGANISATION AUTONOMES DISTINCTES SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER ENTRE LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES RELEVANT D'UNE ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE, INSTITUEE PAR L'ARTICLE 645 SUSVISE EN SON PREMIER ALINEA ET CELLES DEPENDANT DE TOUTE AUTRE ORGANISATION AUTONOME ;
ATTENDU QUE LA SENTENCE ATTAQUEE RELEVE QUE LA DAME Z..., CONSIDEREE COMME EXPLOITANT AGRICOLE, EXERCAIT, A TITRE PRINCIPAL. LA PROFESSION D'AVOCAT ET COTISAIT, A CE TITRE, A LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS ;
QU'ELLE O BSERVE QUE CETTE DERNIERE PROFESSION NE RELEVANT PLUS, DEPUIS LA MISE EN APPLICATION DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1954, D'UNE ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 645 ALINEA 1 SUS-RAPPELE, LADITE DAME X... REDEVABLE DE LA DOUBLE COTISATION D'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE PREVUE PAR LES ARTICLES 19 ET 20 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 ET NON DE LA SEULE COTISATION BASEE SUR LE REVENU CADASTRAL ;
EN QUOI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 20 AVRIL 1959, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'INDRE ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA MUTALITE SOCIALE AGRICOLE DU CHER. NO 59-11.756 DAME Y... C/ CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE DE L'INDRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCAT : M. COMPAIN.