SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA DAME VEUVE Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A LA CAISSE DES CONGES SPECTACLES LES COTISATIONS CORRESPONDANT AUX REMUNERATIONS PERCUES PAR LES ARTISTES EMPLOYES PAR ELLE DANS SON CIRQUE, AU MOTIF DE CE QUE LES ARTISTES ETAIENT LIES AVEC ELLE PAR DES CONTRATS DE LOUAGE DE SERVICES ALORS QU'AUCUNE DEPENDANCE ECONOMIQUE NI AUCUN LIEN DE SUBORDINATION NE S'ETAIENT ETABLIS ENTRE EUX PAR L'EFFET DES CONTRATS D'ENGAGEMENT ET QUE LA LEGISLATION APPLICABLE AU PERSONNEL ARTISTIQUE DES ENTREPRISES DE SPECTACLES NE POUVAIT VISER LA CATEGORIE D'ARTISTES ENGAGES PAR LA DAME VEUVE Y... ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LES ARTISTES, EMPLOYES PAR LA DAME VEUVE Y..., ETAIENT SOUS SA DEPENDANCE ECONOMIQUE EN MEME TEMPS QUE SUBORDONNES A SON CONTROLE, PAR LEUR ACCEPTATION DU REGLEMENT ET DE LA DISCIPLINE DE L'ENTREPRISE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A PU EN DEDUIRE, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN QU'ILS ETAIENT DES SALARIES, BENEFICIANT DE LA LEGISLATION SUR LES CONGES PAYES, ET NON DES ARTISTES OU DES COMPAGNIES QUI, FOURNISSANT LEUR MATERIEL, AGISSAIENT EN FAIT COMME DES SOUS-ENTREPRENEURS AINSI QUE L'AVAIT SOUTENU LA DAME VEUVE Y... ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 59-12.959. VEUVE Y... C/ CAISSE "LES CONGES SPECTACLES". PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS :
MM. X... ET HERSANT.