SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 63 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 27 FEVRIER 1959 ET ENTRE EN VIGUEUR LE 2 MARS 1959, AUX TERMES DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, LES POURVOIS EN CASSATION CONTRE LES DECISIONS DE LA COMMISSION NATIONALE D'APPEL, PREVUE A L'ARTICLE 306 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, RENDUES AVANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DUDIT DECRET, SONT FORMES, INSTRUITS ET JUGES CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ANTERIEUREMENT APPLICABLE ;
QUE, TOUTEFOIS, LES POURVOIS NON ENCORE FORMES A CETTE DATE SONT INTRODUITS, EN CE QUI CONCERNE LES DECISIONS DE LA COMMISSION NATIONALE D'APPEL, AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION NATIONAL TECHNIQUE ;
OR ATTENDU QUE, PAR VOIE DE REQUETE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS A FORME UN POURVOI LE 11 MAI 1959 CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION NATIONALE D'APPEL RENDUE LE 3 FEVRIER 1959, AU PROFIT DU SIEUR X... ;
ATTENDU QU'AUCUNE EXPEDITION DE DECLARATION DE POURVOI FAITE CONFORMEMENT AU TEXTE SUSVISE, AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE NE FIGURE AU DOSSIER DU POURVOI, ALORS QUE CE DERNIER N'A ETE FORME QUE POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959, CONTRE UNE DECISION ANTERIEURE A CETTE DATE ;
QU'IL N'EST PAS JUSTIFIE QU'IL AIT ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 3 FEVRIER 1959 PAR LA COMMISSION NATIONALE D'APPEL PREVUE A L'ARTICLE 306 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
NO 59-11.087. CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS C/ GEORGES X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. REBOUL. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. HERSANT.