SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946, ALORS APPLICABLE ;
ATTENDU QU'EST CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL, L'ACCIDENT SURVENU AUX TRAVAILLEURS VISES PAR LA LOI, PENDANT LE TRAJET DE LA RESIDENCE AU LIEU DU TRAVAIL DANS LA MESURE OU LE PARCOURS N'A ETE NI INTERROMPU, NI DETOURNE, POUR UN MOTIF DICTE PAR L'INTERET PERSONNEL OU INDEPENDANT DE LEUR EMPLOI ;
OR, ATTENDU QUE POUR RECONNAITRE A L'ACCIDENT SURVENU A TREBAULT OUVRIER CARRIER AU SERVICE DE X..., ACCIDENTE EN SE RENDANT A SON TRAVAIL, LE 12 JUIN 1956, PAR UN CAMION APPARTENANT PRECISEMENT AUDIT X..., LE CARACTERE D'ACCIDENT DE TRAJET, L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUAIT EN APPEL SUR LE BIEN FONDE DE LA TIERCE OPPOSITION DE X... ET DE SON ASSUREUR CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE RENNES QUI AVAIT DECIDE QUE L'ACCIDENT LITIGIEUX N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE TRAJET, S'EST FONDE SUR CE QUE, S'IL ETAIT CONSTATE, QU'AU SORTIR DE SA RESIDENCE L'OUVRIER TREBAULT S'ETAIT BIEN RENDU D'ABORD CHEZ UN MEDECIN, PUIS CHEZ SA BELLE-FILLE POUR LES PRIER DE VISITER SA FEMME MALADE, N'AYANT ETE ACCIDENTE QU'APRES CES DEUX COURSES CETTE INTERRUPTION DE TRAJET N'AVAIT EU LIEU QUE POUR SATISFAIRE A UN DEVOIR ET A UNE NECESSITE ET NON "POUR LA SATISFACTION DE BESOINS PUREMENT PERSONNELS INDEPENDANTS DE L'EMPLOI" ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS D'UNE PART QUE LE DETOURNEMENT DE TRAJET POUR LA SATISFACTION D'UN BESOIN DE LA VIE COURANTE N'A ETE ADMIS QUE PAR LA LOI DU 23 JUILLET 1957, D'APPLICATION NON RETROACTIVE, ET ALORS D'AUTRE PART QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE DETOURNEMENT DE TRAJET ETAIT ACCOMPLI POUR UN MOTIF D'INTERET PERSONNEL ET INDEPENDANT DE L'EMPLOI, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, LE 3 DECEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
NO 60-10.117. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE D'ILE-ET-VILAINE C/ JEAN X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. REBOUL. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. HERSANT ET MORILLOT.