SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X..., OUVRIER AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS SINCOTEX A STRASBOURG, TRAVAILLAIT, LE 12 AVRIL 1955, DES TUBES DE BOIS SUR UNE MACHINE A ALESER, LORSQU'UN TUBE AYANT ECLATE, UN DE SES DEBRIS VINT CREVER L'OEIL GAUCHE DE L'OUVRIER QUI DUT ETRE ENUCLEE ;
QU'ALLEGUANT, A L'ORIGINE DE CET ACCIDENT, UNE FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR, FAUTE QUI FUT CONTESTEE, X... SAISIT LE CONTENTIEUX ;
QU'IL EST FAIT REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE X..., AU MOTIF QUE LA MACHINE LITIGIEUSE ETAIT INSTALLEE ET FONCTIONNAIT DANS DE BONNES CONDITIONS, ALORS QUE L'OUVRIER, DANS DES CONCLUSIONS D'APPEL RESTEES SANS REPONSE, AVAIT DEMANDE DE RECHERCHER S'IL SE TROUVAIT PROTEGE CONTRE LES ECLATS DU MATERIAU TRAITE, ET NON CONTRE LES ELEMENTS MOBILES DE LA MACHINE RESTES ETRANGERS A L'ACCIDENT ET ALORS QU'IL SOUTENAIT ENCORE QUE L'ABSENCE D'UN APPAREIL DE PROTECTION EN PLEXIGLASS, ET, LE DEFAUT DE L'EXIGENCE DU PORT DE LUNETTES PROTECTRICES ETABLISSAIENT LA FAUTE INEXCUSABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE L'APPELANT DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, N'EN A DECIDE AINSI QU'APRES AVOIR RELEVE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE X... PARTICIPAIT QUOTIDIENNEMENT AU TRAVAIL DE REALESAGE QUI AVAIT PERMIS A LA SINCOTEX DE TOURNER SANS INCIDENT 400 000 TUBES, QUE LA MACHINE ETAIT INSTALLEE ET FONCTIONNAIT SELON LES NORMES DE SECURITE EXIGEES PAR LES LOIS ET REGLEMENTS AU JOUR DE L'ACCIDENT, QUE SI L'EXPERT Y... AVAIT ENONCE QUE L'APPAREIL EN PLEXIGLASS, POSE DEPUIS L'ACCIDENT "AURAIT PU" EVITER CELUI-CI, IL S'AGIT LA D'UNE OPINION DUBITATIVE, L'EXPERT N'ETANT PAS FORMEL DANS SES CONCLUSIONS SUR LA VERITABLE CAUSE DE L'ACCIDENT ;
QUE LA COUR RELEVE ENFIN QUE CHARPENTIER A ECHOUE DANS SA TENTATIVE DE DEMONTRER PAR L'ENQUETE COMPLEMENTAIRE, QU'IL AVAIT OBTENU DE LA COUR, L'EXISTENCE D'ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE INEXCUSABLE, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'ORDONNER LA NOUVELLE MESURE D'INSTRUCTION DEMANDEE ;
QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ONT AINSI CONSTATE, EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE X..., QU'UN DE SES ELEMENTS CONSTITUTIFS N'ETAIT ETABLI A LA CHARGE DE LA SOCIETE SINCOTEX, ONT PU DEBOUTER DE SA DEMANDE L'ASSURE SOCIAL ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR. NO 60-11.046. ROBERT X... C/ CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE STRASBOURG ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. REBOUL. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. HENNUYER ET LEMANISSIER. A RAPPROCHER : 18 JUIN 1959, BULL. 1959, IV, NO 763, P. 613.