SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARRETE DU 24 JUILLET 1956 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 27 BIS, DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 ET DE L'ARTICLE 43 DU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 31 DECEMBRE 1946 ;
ATTENDU QUE, PAR DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE, LA COMMISSION REGIONALE D' APPEL DE LA SECURITE SOCIALE REJETTE LA DEMANDE DE DI SANTO EN ANNULATION DE L'EXPERTISE TECHNIQUE ET DIT QUE LA MALADIE DONT IL EST ATTEINT, NE SE RATTACHANT PAS A L'ACCIDENT DE TRAVAIL ANTERIEUR DONT IL A ETE VICTIME NE SERA PAS INDEMNISE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION DE NE PAS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE DI SANTO FAISANT VALOIR QUE LE PROTOCOLE DOIT ETRE ADRESSE AU MEDECIN EXPERT A... PLI RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, DE CONSIDERER A TORT COMME SANS INTERET LE NON-ETABLISSEMENT EN DOUBLE DU RAPPORT D'EXPERTISE ADRESSE DANS LES QUARANTE-HUIT HEURES A LA VICTIME ET L'ABSENCE DANS LE RAPPORT DES MENTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 6 DE L'ARRETE ET NOTAMMENT DU RAPPEL DU PROTOCOLE ET DES QUESTIONS POSEES ALORS QUE CES FORMALITES SUBSTANTIELLES SONT INDISPENSABLES POUR PERMETTRE LA DISCUSSION UTILE DE L'AVIS DE L'EXPERT ;
MAIS ATTENDU QUE SEULE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DE L'EXPERTISE LA NON-OBSERVATION DES FORMALITES SUBSTANTIELLES ;
QU'EN L'ESPECE DI SANTO QUI NE SOUTIENT NI QUE L'EXPERT NE SE SOIT PAS CONFORME AU PROTOCOLE, NI QUE DI SANTO N'AIT ETE EN MESURE DE PRESENTER A L'EXPERT B... LES PRECISIONS CONCERNANT SON ETAT DE SANTE N'EXPLIQUE PAS EN QUOI LES IRREGULARITES MINEURES QU'IL INVOQUE N'AURAIENT PAS PERMIS LA DISCUSSION UTILE DE L'AVIS DE L'EXPERT ;
QUE DANS CES CONDITIONS LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A PU ECARTER SES GRIEFS ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE CE QUE LA DECISION ATTAQUEE NE REPONDRAIT PAS A L'ARGUMENTATION DE DI SANTO SELON LAQUELLE LE RAPPORT D'EXPERTISE CONCLUT QU'AU CAS D'ANGOR CORONARIEN CELUI-CI NE SERAIT PAS IMPUTABLE MAIS NE PREJUGE PAS DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES TROUBLES NON CORONARIENS PRESENTES PAR DI SANTO SONT IMPUTABLES ;
MAIS ATTENDU QUE LE MEDECIN EXPERT X... POUR MISSION DE DIRE SI "LA CARDIOPATHIE TRAITEE LE 24 AVRIL 1957 ETAIT EN RAPPORT DIRECT AVEC L'ACCIDENT DU TRAVAIL DU 24 DECEMBRE 1953 ET SI LA CAISSE DEVAIT PRENDRE EN CHARGE CETTE AFFECTION AVEC TOUTES LES SUITES QU'ELLE CO MPORTE EN ACCIDENT DU TRAVAIL OU EN MALADIE" ;
QU'IL CONCLUT QUE DI SANTO PRESENTE UNE CORONARITE QUI NE PEUT ETRE RATTACHEE A L'ACCIDENT DU 24 DECEMBRE 1953 OU AUX COMPLICATIONS POST-OPERATOIRES ;
QU'EN DEBOUTANT DI SANTO Z... ATTAQUEE S'EST BORNEE A SUIVRE LES CONCLUSIONS NETTES ET PRECISES DU RAPPORT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 13 OCTOBRE 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE TOULOUSE. NO 58-51.710. DI SANTO Y... C/ CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE TOULOUSE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : MME LAGARDE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 :
13 AVRIL 1961, BULL. 1961. IV, NO 402, P. 326.