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26/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956505

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1961, JURITEXT000006956505


ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL CONSENTI PAR D'Z... A Y... POUR SOUS-LOCATION A UN TIERS D'UNE VIGNE COMPRISE DANS LE BAIL ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR OMIS DE MENTIONNER LES MOYENS ECRITS OU ORAUX PRESENTES PAR Y... OU SON CONSEIL ALORS QUE CETTE FORMALITE EST REQUISE A PEINE DE NULLITE ;

MAIS ATTENDU QUE S'AGISSANT D'UNE DECISION D'UN TRIBUNAL PARITAIRE RENDU, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 971 ET SUIVANTS DU CODE RURAL, ALORS EN VIGUEUR, IL N'Y A PAS LIEU A LA STRICTE OBSERVATION DES REGLES GE

NERALES EDICTEES PAR L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIV...

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL CONSENTI PAR D'Z... A Y... POUR SOUS-LOCATION A UN TIERS D'UNE VIGNE COMPRISE DANS LE BAIL ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR OMIS DE MENTIONNER LES MOYENS ECRITS OU ORAUX PRESENTES PAR Y... OU SON CONSEIL ALORS QUE CETTE FORMALITE EST REQUISE A PEINE DE NULLITE ;

MAIS ATTENDU QUE S'AGISSANT D'UNE DECISION D'UN TRIBUNAL PARITAIRE RENDU, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 971 ET SUIVANTS DU CODE RURAL, ALORS EN VIGUEUR, IL N'Y A PAS LIEU A LA STRICTE OBSERVATION DES REGLES GENERALES EDICTEES PAR L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI S'APPLIQUE AUX INSTANCES COMPORTANT L'INTERVENTION DES AVOUES ;

QU'IL SUFFIT QUE LE JUGEMENT CONTIENNE DANS SON ENSEMBLE TOUTES LES ENONCIATIONS QUI, EN FAIT ET EN DROIT, PERMETTENT A LA COUR DE CASSATION D'APPRECIER LA REGULARITE ET DE CONNAITRE LES QUESTIONS SOUMISES AUX JUGES ;

QU'EN L'ESPECE LE JUGEMENT MENTIONNE LES DEMANDES DES PARTIES, QU'IL ENONCE LES DOCUMENTS SUR LESQUELS IL S'APPUIE, QU'IL ANALYSE LES CONSTATATIONS DU RAPPORT DE L'EXPERT X... AU COURS DE LA PROCEDURE, QUE DES LORS LA DECISION CONTIENT UN EXPOSE SUFFISANT DES FAITS DE LA CAUSE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ;

QU'AINSI LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AU TRIBUNAL PARITAIRE DE S'ETRE DECLARE COMPETENT POUR CONNAITRE D'UNE PRETENDUE SOUS-LOCATION PROHIBEE ALORS QUE LES JUGES DU FOND AVAIENT L'OBLIGATION DE VERIFIER SI LA NATURE DU RAPPORT DE DROIT EXISTANT ENTRE LES PARTIES NE CONSTITUAIT PAS UN CONTRAT DE DROIT COMMUN ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 981 DU CODE RURAL ALORS EN VIGUEUR DONNANT COMPETENCE EXCLUSIVE ET GENERALE POUR STATUER SUR LES CONTESTATIONS AUXQUELLES PEUVENT DONNER LIEU LES BAUX DES BIENS RURAUX ET QU'EN L'ESPECE L'EXISTENCE CONTESTEE D'UNE SOUS-LOCATION INTERDITE PAR LE STATUT DU FERMAGE PAR UNE DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC CONSTITUAIT BIEN UNE CONTESTATION RELATIVE A UN BIEN RURAL ;

QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS S'EST DECLARE COMPETENT ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL LITIGIEUX AU MOTIF QUE Y... AVAIT CONSENTI A UN TIERS UNE SOUS-LOCATION PORTANT SUR LES VIGNES D'UNE DES METAIRIES DONNEE EN LOCATION, ALORS QUE D'UNE PART AUCUN DOCUMENT N'ETABLISSAIT CETTE SOUS-LOCATION, QUE D'AUTRE PART, LA SEULE EXPLOITATION D'UN FONDS NE PEUT CONSTITUER LE COMMENCEMENT D'EXECUTION DE L'ARTICLE 1715 DU CODE CIVILE ET QU'ENFIN, IL RESULTAIT DU RAPPORT DE L'EXPERT X... QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT DONNE SON ACCORD A CETTE EXPLOITATION A CARACTERE PRECAIRE PAR UN TIERS ;

MAIS ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL Y... NE CONTESTAIT PAS L'EXISTENCE DE LA SOUS-LOCATION INVOQUEE PAR SON BAILLEUR ET QUE CELLE-CI INTERDITE PAR UNE DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC EST UNE CAUSE DE RESILIATION DU BAIL PRINCIPAL ALORS MEME QUE LE BAILLEUR AURAIT DONNE SON ACCORD ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 JANVIER 1959 PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS. NO 59-10.568. GABRIEL Y... C/ HENRI D'ORGEIX PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. MENEGAUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. GEORGE ET LYON-CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956505
Date de la décision : 26/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - MENTIONS OBLIGATOIRES - CONCLUSIONS DES PARTIES - EXPOSITION DES POINTS DE FAIT ET DE DROIT - ENONCIATION - ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - DECISION RENDUE PAR LES TRIBUNAUX PARITAIRES (NON).

1° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE D'AVOIR OMIS DE MENTIONNER LES MOYENS ECRITS OU ORAUX PRESENTES PAR L'UNE DES PARTIES OU SON CONSEIL, DES LORS QUE S'AGISSANT DE LA DECISION D'UN TRIBUNAL PARITAIRE RENDUE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 971 ET SUIVANTS DU CODE RURAL ALORS EN VIGUEUR, IL N'Y AVAIT PAS LIEU A LA STRICTE OBSERVATION DES REGLES GENERALES EDICTEES PAR L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI S'APPLIQUENT AUX INSTANCES COMPORTANT L'INTERVENTION DES AVOUES ET QU'IL SUFFISAIT QUE LE JUGEMENT, COMME EN L'ESPECE, CONTIENNE DANS SON ENSEMBLE TOUTES LES ENONCIATIONS QUI, EN FAIT ET EN DROIT, PERMETTENT A LA COUR DE CASSATION D'APPRECIER LA REGULARITE ET DE CONNAITRE LES QUESTIONS SOUMISES AUX JUGES.

2° BAIL A FERME - TRIBUNAL PARITAIRE - COMPETENCE D'ATTRIBUTION - GENERALITE - SOUS-LOCATION PROHIBEE.

2° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN TRIBUNAL PARITAIRE DE S'ETRE DECLARE COMPETENT POUR CONNAITRE D'UNE PRETENDUE SOUS-LOCATION PROHIBEE, DES LORS QUE L'ARTICLE 981 DU CODE RURAL ALORS EN VIGUEUR LUI DONNAIT COMPETENCE EXCLUSIVE ET GENERALE POUR STATUER SUR LES CONTESTATIONS AUXQUELLES PEUVENT DONNER LIEU LES BAUX DE BIENS RURAUX ET QUE L'EXISTENCE CONTESTEE D'UNE SOUS-LOCATION, INTERDITE PAR LE STATUT DU FERMAGE PAR UNE DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC, CONSTITUAIT BIEN UNE CONTESTATION RELATIVE A UN BIEN RURAL.

3° BAIL A FERME - SOUS-LOCATION - INTERDICTION - CARACTERE D'ORDRE PUBLIC - PORTEE - ACCORD DU BAILLEUR SANS INFLUENCE.

3° LA SOUS-LOCATION D'UN BIEN RURAL, INTERDITE PAR UNE DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC, EST UNE CAUSE DE RESILIATION DU BAIL PRINCIPAL ALORS MEME QUE LE BAILLEUR A DONNE SON ACCORD.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956505, Bull. civ.N° 556
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 556

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956505
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