SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 809 DU CODE RURAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LES PARCELLES DE TERRES LOUEES D'UNE SUPERFICIE INFERIEURE AU MAXIMUM FIXE PAR ARRETE PREFECTORAL, A MOINS QU'ELLES NE CONSTITUENT UN CORPS DE FERME OU UNE PARTIE ESSENTIELLE DE L'EXPLOITATION, NE SONT SOUMISES NI AU RENOUVELLEMENT NI A LA DUREE DE NEUF ANS, NI AU PREAVIS DE DIX-HUIT MOIS ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, POUR ORDONNER LA REINTEGRATION DE MARCHIONI SUR LES PARCELLES APPARTENANT A DAME X..., SE FONDE UNIQUEMENT SUR CE QUE LE CONGE DONNE LE 13 AOUT 1956 POUR LE 31 MARS 1957 NE RESPECTE PAS CE DELAI DE DIX-HUIT MOIS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE DAME X... QUI DEMANDAIT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, LEQUEL RETENAIT QUE LES PARCELLES LOUEES A MARCHIONI NE CONSTITUAIENT PAS UN CORPS DE FERME, LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES DEUX AUTRES MOYENS DU POURVOI ;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE L'ARRONDISSEMENT DE CORTE, LE 12 FEVRIER 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASTIA. NO 59-10.713 VEUVE X... C/ MARCHIONI. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. MENEGAUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. ROQUES ET MORILLOT.