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26/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956504

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1961, JURITEXT000006956504


SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 809 DU CODE RURAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LES PARCELLES DE TERRES LOUEES D'UNE SUPERFICIE INFERIEURE AU MAXIMUM FIXE PAR ARRETE PREFECTORAL, A MOINS QU'ELLES NE CONSTITUENT UN CORPS DE FERME OU UNE PARTIE ESSENTIELLE DE L'EXPLOITATION, NE SONT SOUMISES NI AU RENOUVELLEMENT NI A LA DUREE DE NEUF ANS, NI AU PREAVIS DE DIX-HUIT MOIS ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, POUR ORDONNER LA REINTEGRATION DE MARCHIONI SUR LES PARCELLES APPARTENANT A DAME X..., SE FONDE UNIQUEMENT SUR CE QUE LE CONGE DONNE LE 13 AOUT 19

56 POUR LE 31 MARS 1957 NE RESPECTE PAS CE DELAI DE DIX-HUI...

SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 809 DU CODE RURAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LES PARCELLES DE TERRES LOUEES D'UNE SUPERFICIE INFERIEURE AU MAXIMUM FIXE PAR ARRETE PREFECTORAL, A MOINS QU'ELLES NE CONSTITUENT UN CORPS DE FERME OU UNE PARTIE ESSENTIELLE DE L'EXPLOITATION, NE SONT SOUMISES NI AU RENOUVELLEMENT NI A LA DUREE DE NEUF ANS, NI AU PREAVIS DE DIX-HUIT MOIS ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, POUR ORDONNER LA REINTEGRATION DE MARCHIONI SUR LES PARCELLES APPARTENANT A DAME X..., SE FONDE UNIQUEMENT SUR CE QUE LE CONGE DONNE LE 13 AOUT 1956 POUR LE 31 MARS 1957 NE RESPECTE PAS CE DELAI DE DIX-HUIT MOIS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE DAME X... QUI DEMANDAIT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, LEQUEL RETENAIT QUE LES PARCELLES LOUEES A MARCHIONI NE CONSTITUAIENT PAS UN CORPS DE FERME, LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES DEUX AUTRES MOYENS DU POURVOI ;

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE L'ARRONDISSEMENT DE CORTE, LE 12 FEVRIER 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASTIA. NO 59-10.713 VEUVE X... C/ MARCHIONI. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. MENEGAUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. ROQUES ET MORILLOT.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956504
Date de la décision : 26/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A FERME - STATUT DU FERMAGE - PORTEE - SUPERFICIE MAXIMA - FONDS D'UNE SUPERFICIE MOINDRE - PARTIE ESSENTIELLE DE L'EXPLOITATION - CONSTATATIONS NECESSAIRES

LES PARCELLES DE TERRES LOUEES D'UNE SUPERFICIE INFERIEURE AU MAXIMUM FIXE PAR ARRETE PREFECTORAL, A MOINS QU'ELLES NE CONSTITUENT UN CORPS DE FERME OU UNE PARTIE ESSENTIELLE DE L'EXPLOITATION, NE SONT SOUMISES NI AU RENOUVELLEMENT NI A LA DUREE DE 9 ANS, NI AU PREAVIS DE 18 MOIS. DOIT PAR SUITE ETRE CASSEE LA DECISION D'UN TRIBUNAL PARITAIRE QUI, POUR ORDONNER LA REINTEGRATION DU PRENEUR SUR LES PARCELLES DONNEES A BAIL, SE FONDE UNIQUEMENT SUR CE QUE LE CONGE DONNE PAR LE BAILLEUR NE RESPECTE PAS CE DELAI DE 18 MOIS, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES CELUI-CI SOUTENAIT QUE LES PARCELLES LITIGIEUSES NE CONSTITUAIENT PAS UN CORPS DE FERME.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956504, Bull. civ.N° 555
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 555

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956504
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