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26/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956503

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1961, JURITEXT000006956503


ATTENDU QUE DE LAMBILLY, PROPRIETAIRE, A SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE D'UNE DEMANDE DE RESILIATION DE Y... PRETENDANT QUE SON A... MARCELLE AVAIT CONSENTI A SON INSU EN 1946, UNE SOUS-LOCATION A BRAYER ;

QU'APRES DEUX ARRETS SUCCESSIFS DE CASSATION, LE DEUXIEME TRIBUNAL PARITAIRE DE RENVOI DE CHATEAU-THIERRY A LE 7 JANVIER 1959, REJETANT CETTE DEMANDE, CONSTATE LA RESILIATION AMIABLE DU Y... PASSE ENTRE LE PROPRIETAIRE DE LAMBILLY ET B... ET DIT QUE BRAYER AVAIT ETE ACCEPTE PAR LE PROPRIETAIRE POUR SUCCEDER A B... POUR LA FERME DES SIGNETS ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE P

OURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU LES X...

ATTENDU QUE DE LAMBILLY, PROPRIETAIRE, A SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE D'UNE DEMANDE DE RESILIATION DE Y... PRETENDANT QUE SON A... MARCELLE AVAIT CONSENTI A SON INSU EN 1946, UNE SOUS-LOCATION A BRAYER ;

QU'APRES DEUX ARRETS SUCCESSIFS DE CASSATION, LE DEUXIEME TRIBUNAL PARITAIRE DE RENVOI DE CHATEAU-THIERRY A LE 7 JANVIER 1959, REJETANT CETTE DEMANDE, CONSTATE LA RESILIATION AMIABLE DU Y... PASSE ENTRE LE PROPRIETAIRE DE LAMBILLY ET B... ET DIT QUE BRAYER AVAIT ETE ACCEPTE PAR LE PROPRIETAIRE POUR SUCCEDER A B... POUR LA FERME DES SIGNETS ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU LES X... MARCELLE ET BRAYER ABSENTS, MAIS REGULIEREMENT REPRESENTES PAR LEUR AVOCAT ALORS QUE LES PARTIES NE PEUVENT SE FAIRE REPRESENTER QU'EN CAS DE MALADIE OU D'EMPECHEMENTS RECONNUS JUSTIFIES ;

MAIS ATTENDU QUE LA CONSTATATION PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE QUE CES DEUX PARTIES ETAIENT "REGULIEREMENT REPRESENTEES" PAR LEURS AVOCATS, IMPLIQUE QUE LES EXCUSES QUE CES DEUX PARTIES, NON PRESENTES, ONT FOURNIES POUR NE PAS COMPARAITRE EN PERSONNE, ONT ETE RECONNUES VALABLES ;

QU'IL RESULTE D'AUTRE PART DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT, QUE LE SYNDIC DE LA Z... MARCELLE A ETE MIS EN CAUSE ET "PRIS EN TANT QUE DE BESOIN" ;

QU'AINSI CE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES ET LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LE Y... PORTANT SUR LA FERME DES SIGNETS AVAIT ETE RESILIE AMIABLEMENT, SANS EN PRECISER LA DATE, ET QUE LE TIERS INTRODUIT PAR LE A... AVAIT ETE ACCEPTE PAR LE PROPRIETAIRE AU MOTIF QUE CE TIERS N'ETAIT INSTALLE AU VU ET SU DU BAILLEUR, QU'IL OCCUPAIT LES LIEUX DEPUIS PLUS DE DOUZE ANS, CULTIVAIT FORT JUDICIEUSEMENT ET PAYAIT LES FERMAGES ALORS QU'A ETE DENATUREE OU MECONNUE LA CORRESPONDANCE VERSEE AUX DEBATS QUI ETABLIT QUE LE PROPRIETAIRE N'A CESSE DE PROTESTER CONTRE LE FAIT ACCOMPLI, QU'AUCUN Y... NI ECRIT NI VERBAL, N'EST INTERVENU REGLANT CETTE SITUATION ET QUE LE PROPRIETAIRE N'A ACCEPTE DE RECEVOIR LES FERMAGES QUE SOUS LES PLUS EXPRESSES RESERVES, QUE LA RENONCIATION NE SE PRESUME PAS, ET QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES UNE FERME EST EXPLOITEE PAR UN OCCUPANT SANS TITRE N'EST PAS DE NATURE A LUI CONFERER UN DROIT DE LOCATION ET ALORS QUE LA DATE DE LA PRETENDUE RESILIATION N'EST PAS PRECISEE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL APRES UNE ANALYSE TRES COMPLETE DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES A ESTIME "QUE C'EST DONC CONTRE TOUTE VRAIS EMBLANCE QUE DE LAMBILLY SOUTIENT ET FAIT PLAIDER AUJOURD'HUI QUE BRAYER S'EST INTRODUIT INDUMENT DANS LA FERME""QU'IL NE FAIT AUCUN DOUTE POUR LE TRIBUNAL QUE DE LAMBILLY A RENONCE A CONTINUER LE Y... AVEC B... ET A ACCEPTE COMME FERMIER BRAYER" ;

QUE PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'INTENTION DES PARTIES QUI NE DENATURE PAS LADITE CORRESPONDANCE LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT A JUSTIFIE SA DECISION ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN DECIDANT QUE BRAYER A ETE ACCEPTE PAR DE LAMBILLY POUR SUCCEDER A B..., LE JUGEMENT INDIQUE QUE LA RESILIATION DU Y... MARCELLE ET LA CONCLUSION DU Y... BRAYER SE PLACE A LA DATE A LAQUELLE CE DERNIER A COMMENCE L'EXPLOITATION ;

QU'AINSI LES DEUXIEME ET TROISIEMES MOYENS NE PEUVENT, PAS PLUS QUE LE PREMIER, ETRE ACCUEILLIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 JANVIER 1959 PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE CHATEAU-THIERRY. NO 59-10.512. DE LAMBILLY C/ CONSORTS B.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. MENEGAUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. MARTIN-MARTINIERE ET LABBE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956503
Date de la décision : 26/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A FERME - RESILIATION - RESILIATION AMIABLE - DATE - ACCEPTATION PAR LE BAILLEUR D'UN NOUVEAU PRENEUR INTRODUIT DANS LES LIEUX PAR L'ANCIEN - COMMENCEMENT DE L'EXPLOITATION PAR LE NOUVEAU PRENEUR

SAISIS PAR LE BAILLEUR D'UNE DEMANDE EN RESILIATION FONDEE SUR LA SOUS-LOCATION DE LA FERME A UN TIERS, LES JUGES DU FOND, QUI REJETTENT CETTE DEMANDE ET CONSTATENT LA RESILIATION AMIABLE DU BAIL EN DECIDANT QUE LE TIERS INTRODUIT DANS LES LIEUX A ETE ACCEPTE PAR LE BAILLEUR POUR SUCCEDER AU PRENEUR, INDIQUENT PAR LA MEME QUE LA RESILIATION DU BAIL SE PLACE A LA DATE A LAQUELLE LE NOUVEAU PRENEUR A COMMENCE L'EXPLOITATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956503, Bull. civ.N° 554
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 554

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956503
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