VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NO 60-10.909 ET 60-11.182 ;
ATTENDU QU'ALDAITZ, PREPOSE DES CONSORTS Y..., Z... A ARBERATS (BASSES-PYRENEES),AYANT DEMANDE A PREBENDE, VENU, LE 17 JANVIER 1952, SUR L'ORDRE DE SON EMPLOYEUR URRUTIBEHETY, POUR ENLEVER, AVEC UN CAMION TRACTE, UN LOT DE CHENES VENDU A CE DERNIER DE PARTICIPER A L'AIDE DE SON VEHICULE, A L'ABATTAGE D'UN CHENE, EXCLU DU LOT, PREBENDE ACCEPTA, MAIS QUE L'ARBRE, DEJA DESSOUCHE PAR ALDAITZ AVANT MEME QU'IL AIT SUBI LA TRACTION DU CAMION DE PREBENDE, TOMBA DE LUI-MEME, BLESSANT CE DERNIER ;
ATTENDU QUE PAR ARRET DEFINITIF DU 2 AVRIL 1954, LA COUR D'APPEL DE PAU, EN L'ETAT DE CES FAITS PAR ELLE CONSTATES, A CONDAMNE LA COMPAGNIE "LA NATIONALE", ASSUREUR D'URRUTIBEHETY ET LE SUBSTITUANT, A VERSER A LA VICTIME PREBENDE LES PRESTATIONS PREVUES PAR LA LOI DU 9 AVRIL 1898 ;
QUE "LA NATIONALE", SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 7 DE LADITE LOI ET DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ASSIGNA ALORS LES CONSORTS Y... ET LEUR ASSUREUR, "LA SOCIETE DES TRAVAILLEURS FRANCAIS", EN REPARATION DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT ;
QUE CET ACCIDENT FUT MIS A LA CHARGE DES CONSORTS Y... ET DE LEUR ASSUREUR "LA SOCIETE DES TRAVAILLEURS FRANCAIS", DANS LA PROPORTION DES DEUX TIERS PAR L'ARRET INFIRMATIF DU 27 NOVEMBRE 1959 AUJOURD'HUI ATTAQUE, TANT PAR LES CONSORTS Y... ET "LA SOCIETE DES TRAVAILLEURS FRANCAIS", LEUR ASSUREUR, SUIVANT POURVOI NO 60-11.182, QUE PAR LA COMPAGNIE "LA NATIONALE" SUIVANT POURVOI NO 60-10.909 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI NO 60-10.909 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR LAISSE UN TIERS DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DE PREBENDE DANS L'ACCIDENT SURVENU, AU MOTIF QUE CELUI-CI SE SERAIT IMPRUDEMMENT TROP RAPPROCHE DU CHENE A ABATTRE, ALORS QUE LES TRAVAUX D'ABATTAGE N'ETANT PAS COMMENCES, PREBENDE NE POUVAIT PREVOIR UNE CHUTE INDEPENDANTE DE TOUTE MANOEUVRE ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT, ETANT INDIQUE, CONTRAIREMENT A CE QU'IL INDIQUE ET CE PAR LES CONSTATATIONS QUE L'ARRET DEFINITIF DU 2 AVRIL 1954 A REPRIS DES PREMIERS JUGES, QUE L'ARBRE AVAIT ETE DESSOUCHE ET PAR LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE PREBENDE AVAIT PU S'EN RENDRE COMPTE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI NO 60-11.182 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR LAISSE LES DEUX TIERS DE LA RESPONSABILITE A LA CHARGE DES CONSORTS Y... ET DE LEUR ASSUREUR, ALORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET LUI-MEME QUE L'OUVRIER SE TENAIT A LA DISPOSITION DU DEUXIEME CHEF D'ENTREPRISE AVEC LES OUVRIERS DUQUEL, SOUS UNE DIRECTION UNIQUE, IL ACCOMPLISSAIT EN COMMUN UN TRAVAIL DETERMINE;
D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME CHEF D'ENTREPRISE NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN TIERS RESPONSABLE DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT, LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE, EN SE REFERANT NOTAMMENT A SA PRECEDENTE DECISION DEFINITIVE DU 2 AVRIL 1954, QUE LE CONSENTEMENT DONNE PAR PREBENDE A L'ABATTAGE PROJETE, ALORS QU'IL ETAIT VENU SUR LA PROPRIETE UNIQUEMENT POUR ENLEVER LE LOT DE GRUMES VENDU A SON PATRON, L'AVAIT ETE A L'INSU DE CE DERNIER ET EN DEHORS DU CADRE DE LA MISSION QUI LUI AVAIT ETE DONNEE, N'AYANT ETE D'AILLEURS SUIVI D'AUCUNE REALISATION, DU FAIT QUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU AVANT QU'IL AIT PU APPORTER L'AIDE DONT IL AVAIT PRIS L'INITIATIVE ;
QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE LES CONSORTS Y... ETAIENT RESTES DES TIERS AUTEURS RESPONSABLES DE LEUR PREPOSE ET EN LES CONDAMNANT A REPARATION DANS LA MESURE DE L'ENGAGEMENT DE LEUR RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) DU POURVOI NO 60-10.909 ;
VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 ;
ATTENDU QUE SI L'INDEMNITE N'EST PAS LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME, L'EMPLOYEUR N'EN A PAS MOINS DROIT A UNE EXONERATION A CONCURRENCE DE TOUTE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ;
OR ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE APRES AVOIR DECIDE QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT INCOMBAIT POUR UN TIERS A LA VICTIME ET POUR DEUX TIERS AU TIERS RESPONSABLE A LIMITE AUX DEUX TIERS LE RECOURS DE LA COMPAGNIE "LA NATIONALE" ASSUREUR DE L'EMPLOYEUR DE LA VICTIME QUANT AUX SOMMES QU'ELLE SERAIT AMENEE A VERSER A CETTE DERNIERE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CHEF D'ENTREPRISE EST EXONERE, A DUE CONCURRENCE, DE TOUTE L'INDEMNITE PARTIELLE MISE A LA CHARGE DU TIERS, LA COUR D'APPEL DE PAU A FAUSSEMENT APPLIQUE, DONC VIOLE, LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI NO 60-11.182, FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ; CONDAMNE LES DEMANDEURS A UNE AMENDE DE 250 NF ENVERS LE TRESOR PUBLIC ; LES CONDAMNE ENVERS LA DEFENDERESSE A UNE INDEMNITE DE 187,50 NF, ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE 26,40 NF, EN CE NON COMPRIS LES COUT, ENREGISTREMENT ET SIGNIFICATION DU PRESENT ARRET ; ET SUR LE POURVOI NO 60-10.909 ; CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA LIMITATION DU RECOURS DE LA COMPAGNIE "LA NATIONALE", L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, LE 27 NOVEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. NO 60-10.909. COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA NATIONALE" C/ BARTHELEMY Y... ET AUTRES. NO 60-11.182. BARTHELEMY Y... ET AUTRES C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA NATIONALE" PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. REBOUL. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS :
MM. X... ET A.... DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 24 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 711, P. 486 ET LES ARRETS CITES. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 3 JUIN 1955, BULL. 1955, IV, NO 492, P. 375. 8 JUIN 1956, BULL. 1956, IV, NO 529, P.392. 23 JANVIER 1958, BULL. 1958, IV, NO 122, P. 88.