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25/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 1961, JURITEXT000006957524


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QUE DAME X..., MARIEE SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, ACTUELLEMENT DIVORCEE, A RECLAME A X... LE REMBOURSEMENT DE CERTAINES SOMMES, AU TITRE DE FRAIS QU'ELLE AURAIT FAITS POUR L'AMENAGEMENT D'UN IMMEUBLE DE SON MARI ET DU DOMICILE CONJUGAL, AINSI QUE DE PARTICIPATION DE X... AUX CHARGES DE LA VIE COMMUNE ;

QUE LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTEE DE CETTE DEMANDE, EN RETENANT QUE TOUTES QUESTIONS FINANCIERES AVAIT ETE REGLEES ENTRE LES PARTIES PAR UN ACCORD DU 11 JUIN 1952 ;

ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA C

OUR D'APPEL, EN DECLARANT LA DEMANDE DE DAME BECQUET Z... E...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QUE DAME X..., MARIEE SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, ACTUELLEMENT DIVORCEE, A RECLAME A X... LE REMBOURSEMENT DE CERTAINES SOMMES, AU TITRE DE FRAIS QU'ELLE AURAIT FAITS POUR L'AMENAGEMENT D'UN IMMEUBLE DE SON MARI ET DU DOMICILE CONJUGAL, AINSI QUE DE PARTICIPATION DE X... AUX CHARGES DE LA VIE COMMUNE ;

QUE LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTEE DE CETTE DEMANDE, EN RETENANT QUE TOUTES QUESTIONS FINANCIERES AVAIT ETE REGLEES ENTRE LES PARTIES PAR UN ACCORD DU 11 JUIN 1952 ;

ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL, EN DECLARANT LA DEMANDE DE DAME BECQUET Z... EN RAISON DE CE REGLEMENT DE COMPTES, AURAIT MECONNU L'ARTICLE 541 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI PERMET LA REVISION DES COMPTES POUR OMISSION ;

QU'IL PRETEND EGALEMENT QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE CE REGLEMENT ;

QU'IL SOUTIENT EN OUTRE QU'ELLE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, APPRECIER ENSUITE QUE LES TROIS CHEFS DE RECLAMATION DE DAME X... N'ETAIENT PAS JUSTIFIES, CE QUI IMPLIQUERAIT QU'ILS N'AVAIENT PAS ETE COMPRIS DANS LE COMPTE ;

MAIS ATTENDU QUE SI LA COUR D'APPEL APPROUVE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUI DECLARAIENT LA DEMANDE DE DAME BECQUET Z..., ELLE S'EXPLIQUE EGALEMENT SUR LE CONTENU ET LA PORTEE DE L'ACCORD, POUR EN DEDUIRE QU'IL REGLAIT TOUS LES COMPTES OU DIFFERENDS PECUNIAIRES AYANT PU ANTERIEUREMENT EXISTER ENTRE LES EPOUX A L'OCCASION DE LEUR VIE COMMUNE ;

QU'AINSI ELLE EXAMINE AU FOND LA RECLAMATION DE DAME X..., EN DECIDANT IMPLICITEMENT QU'IL N'Y A PAS EU OMISSION, ET QUE, DES LORS, LE POURVOI, QUI CRITIQUE LE MOTIF PRIS DE L'IRRECEVABILITE, ERRONE MAIS SURABONDANT, MANQUE EN FAIT LORSQU'IL INVOQUE LE DROIT DE DAME X... A CETTE REVISION DU COMPTE, AINSI EFFECTUEE PAR LA COUR D'APPEL ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE PAR LE MOTIF PRECITE PRIS DU SENS DE L'ACCORD, LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE CELUI-CI ;

QU'EN EFFET CET ACCORD, APRES AVOIR LIQUIDE UNE OPERATION PARTICULIERE AJOUTAIT QUE "TOUTES AUTRES QUESTIONS FINANCIERES ETAIENT REGLEES ENTRE NOUS" ;

QUE LA GENERALITE DE CETTE FORMULE NECESSITAIT UNE INTERPRETATION ET EXCLUT LA DENATURATION ALLEGUEE ;

ATTENDU ENFIN QUE L'APPRECIATION, PAR LA COUR D'APPEL, DU MAL FONDE DES RECLAMATIONS DE DAME X..., N'IMPLIQUAIT PAS QUE CELLES-CI N'AVAIT PAS ETE EXAMINEES ET REGLEES PAR LES EPOUX ;

QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONTIENT A CET EGARD AUCUNE CONTRADICTION ;

QUE LES TROIS PREMIERES BRANCHES DU MOYEN NE PEUVENT DONC ETRE ACCUEILLIES ;

ET SUR LES QUATRIEME, CINQUIEME ET SIXIEME BRANCHES DU MEME MOYEN :

ATTENDU QUE LE POURVOI CRITIQUE LES MOTIFS SUBSIDIAIRES DE L'ARRET DECLARANT NON FONDES LES TROIS CHEFS PRECITES DE LA DEMANDE DE DAME X... ;

MAIS ATTENDU QUE CES CRITIQUES SONT SANS INTERET, DES LORS QU'ELLES NE VISENT QUE DES MOTIFS SUBSIDIAIRES, ET QUE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL EST JUSTIFIEE PAR LE MOTIF PRINCIPAL SUSVISE ;

QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT DONT ETRE RETENU ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT RETENU QU'UNE VOITURE AUTOMOBILE, DONT LA PROPRIETE ETAIT LITIGIEUSE ENTRE LES EPOUX, APPARTENAIT A X..., LE POURVOI PRETEND D'ABORD QUE L'IMMATRICULATION DE CETTE VOITURE AU NOM DE DAME X... ETABLISSAIT LA PROPRIETE DE CELLE-CI ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE X... N'AVAIT CESSE D'AVOIR LA POSSESSION DE CETTE VOITURE, RESTEE ENTRE SES MAINS APRES LE REGLEMENT DE COMPTES DU 11 JUIN 1952, ET JUSQU'AU 23 JUILLET 1953, DATE A LAQUELLE ELLE FUT APPREHENDEE PAR DAME X..., QUE D'AUTRE PART ELLE AVAIT ETE IMMATRICULEE AU NOM DE LA FEMME POUR DES RAISONS SANS DOUTE FISCALES, ET CORRELATIVEMENT ASSUREE A CE NOM, QU'EN OUTRE, X... REMBOURSAIT LES PRIMES A SA FEMME ET AVAIT PERSONNELLEMENT PAYE DES REPARATIONS DONT CERTAINES ETAIENT IMPORTANTES, AJOUTE QUE DAME X... DANS UNE LETTRE DU 3 JUILLET 1953, AVAIT RECONNU A SON MARI LA PROPRIETE DE LA VOITURE ;

QU'A LUI SEUL CE MOTIF, PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL RETIENT L'AVEU, SOUVERAINEMENT APPRECIE, DE DAME X..., JUSTIFIE SUR CE POINT LA DECISION DE L'ARRET ATTAQUE, ET QUE CE GRIEF DU MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ATTENDU QUE VAINEMENT LE POURVOI SOUTIENT ENCORE QUE CES CONSTATATIONS N'ETABLISSENT PAS QUE X... FUT PROPRIETAIRE DE LA VOITURE LE 23 JUILLET 1953 ;

QU'EN EFFET LA COUR D'APPEL, EN DECLARANT SANS RESERVE QUE X... ETAIT PROPRIETAIRE DU VEHICULE, ET EN EN DEDUISANT QUE DAME X... DEVAIT LUI PAYER LA VALEUR DE LA VOITURE A LA DATE DU 23 JUILLET 1953, A IMPLICITEMENT CONSTATE QU'IL EN ETAIT PROPRIETAIRE A CETTE DATE ;

QUE CE GRIEF NE PEUT DONC ETRE ADMIS ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONDAMNE DAME BECQUET A VERSER A X..., POUR REPARER LE PREJUDICE QU'ELLE LUI A CAUSE EN APPREHENDANT LA VOITURE, 350.000 FRANCS, AVEC INTERETS DE CETTE SOMME A COMPTER DU 23 JUILLET 1953 A TITRE DE SUPPLEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, ET 5.000 FRANCS POUR PRIVATION DE JOUISSANCE DU 23 AU 28 JUILLET, DATE DE L'ACHAT PAR X... D'UNE AUTRE VOITURE ;

ATTENDU QU'A TORT LE POURVOI PRETEND QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE L'ATTRIBUTION DES INTERETS, ET QU'ELLE S'EST CONTREDITE EN ACCORDANT 5.000 FRANCS POUR PRIVATION DE JOUISSANCE APRES AVOIR FIXE A 350.000 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE CAUSE PAR L'ENLEVEMENT DE LA VOITURE ;

QUE D'UNE PART EN EFFET LA COUR D'APPEL, EVALUANT LA SOMME DUE A BECQUET DU CHEF DE LA PERTE DE LA VALEUR DE LA VOITURE, ACCORDE DE CE CHEF, EX AEQUO ET BONO, 350.000 FRANCS ET LES INTERETS CONTESTES, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE CETTE VALEUR ;

QUE D'AUTRE PART SES MOTIFS ETABLISSANT QUE CES DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDENT A LA VALEUR DE LA VOITURE, ELLE NE SE CONTREDIT PAS EN ALLOUANT EN OUTRE 5.000 FRANCS POUR PRIVATION DE JOUISSANCE, QUI CONSTITUE UN CHEF DISTINCT DE PREJUDICE ;

QUE LE TROISIEME MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE DAME BECQUET TENDANT A CE QU'IL LUI SOIT DONNE ACTE DE CE QU'ELLE ETAIT PRETE A RESTITUER A X... LES OBJETS APPARTENANT A CELUI-CI ET DETENUS PAR ELLE, EN ECHANGE DE MEUBLES APPARTENANT A ELLE-MEME ET LAISSES AU DOMICILE DE X... ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL STATUE AINSI AU MOTIF QUE CETTE DEMANDE, QUI TENDAIT A SUBORDONNER LA RESTITUTION A LAQUELLE LES PREMIERS JUGES AVAIENT CONDAMNE DAME X..., A LA RESTITUTION PAR X... DE MEUBLES QU'IL DETIENDRAIT, CONSTITUAIT UNE DEMANDE NOUVELLE IRRECEVABLE EN CAUSE D'APPEL ;

ATTENDU QUE LE POURVOI EST ENCORE MAL FONDE A PRETENDRE, D'ABORD, QUE LA CONDAMNATION, GENERALE ET IMPRECISE, DE DAME X... A RESTITUER LES OBJETS MOBILIERS APPARTENANT A X... ET DETENUS PAR ELLE, N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'EXECUTION ;

QUE CELLE-CI EST EN EFFET POSSIBLE, LES MOTIFS DU JUGEMENT, ADOPTES PAR LA COUR D'APPEL, AYANT PREVU QUE CETTE RESTITUTION SE FERAIT CONFORMEMENT A L'ACCORD DU 11 JUIN 1952, LEQUEL SE REFERAIT A UN ETAT DESDITS OBJETS DRESSE PAR LES EPOUX ;

ATTENDU QUE LE POURVOI INVOQUE UNE DENATURATION DES CONCLUSIONS DE DAME X..., QUI DEMANDAIT SEULEMENT QUE LA COUR D'APPEL LUI DONNAT ACTE DE SON OFFRE DE RESTITUTIONS RECIPROQUES ;

QU'IL SOUTIENT ENFIN QU'EN ADMETTANT MEME QU'IL Y EUT LA UNE DEMANDE DE CONDAMNATION DE X... A RESTITUER DES MEUBLES DE DAME BECQUET Y... PAR LUI, CETTE DEMANDE POUVAIT ETRE FORMEE EN CAUSE D'APPEL, S'AGISSANT DE COMPENSATION OU DE DEFENSE A L'ACTION PRINCIPALE ;

MAIS ATTENDU QUE, S'IL EST EXACT QUE LA DEMANDE DE DAME X... TENDAIT SEULEMENT A FAIRE CONSTATER PAR LA COUR D'APPEL UNE SIMPLE OFFRE, LES CRITIQUES DU MOYEN RESTENT NEANMOINS SANS INTERET, EN CE QUE LA DECISION DE L'ARRET ATTAQUE SUR CE POINT NE PREJUDICIE PAS AU DROIT EVENTUEL DE DAME X... DE REVENDIQUER CONTRE SON MARI LES MEUBLES QU'ELLE LUI RECLAME, DROIT DONT LE POURVOI RECONNAIT LUI-MEME QU'ELLE NE DEMANDAIT PAS LA CONSECRATION ;

QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE QUATRIEME MOYEN NE PEUT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 NOVEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-10.530. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. GUILLOT. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. COMPAIN ET SAINT-MARC.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957524
Date de la décision : 25/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REDDITION DE COMPTES - REVISION DE COMPTE - RECEVABILITE - ERREUR OU OMISSION - COMPTES, APRES DIVORCE, ENTRE EPOUX SEPARES DE BIENS

LORSQUE LES JUGES DU FOND, SAISIS D'UNE DEMANDE DE REVISION DES COMPTES ETABLIS APRES LEUR DIVORCE PAR DES EPOUX MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, SE SONT, TOUT EN DECLARANT CETTE DEMANDE IRRECEVABLE, EXPLIQUES SUR LE CONTENU ET LA PORTEE DE L'ACCORD INTERVENU ENTRE LES EPOUX POUR EN DEDUIRE QU'IL REGLAIT TOUS LES COMPTES EXISTANT ENTRE EUX, LE MOYEN, QUI CRITIQUE LE MOTIF PRIS DE L'IRRECEVABILITE, ERRONE MAIS SURABONDANT, MANQUE EN FAIT LORSQU'IL INVOQUE LE DROIT A CETTE REVISION DU COMPTE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957524, Bull. civ.N° 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 259

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957524
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