SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 23 LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 6 ET 11 DU DECRET DU 14 JUIN 1946 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 14 JUIN 1946, DISPOSE DANS SON PARAGRAPHE II, "LICENCIEMENT", QUE "LES AGENTS TITULAIRES NE PEUVENT ETRE LICENCIES QUE POUR LES MOTIFS SUIVANTS : 1. REDUCTION DU NOMBRE D'EMPLOIS PROVOQUEE SOIT PAR DES NECESSITES ECONOMIQUES, SOIT PAR DES MODIFICATIONS DANS LES CONDITIONS D'EXPLOITATION ;
2. INAPTITUDE PHYSIQUE A L'EMPLOI ;
3. INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ;
QUE L'ARTICLE 11 DISPOSE DANS SON ALINEA 2 QUE "LE SALAIRE OU LE TRAITEMENT DE SON ECHELLE SERA MAINTENU A L'OUVRIER OU A L'AGENT DE MAITRISE DU FOND, EN CAS DE DEPLACEMENT DANS LES SERVICES DU FOND POUR INSUFFISANCE PHYSIQUE DUMENT CONSTATEE S'IL A AU MOINS QUARANTE ANS D'AGE OU DIX ANS DE PRESENCE DANS LA CATEGORIE OU DANS L'EMPLOI ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE CES TERMES QUE LA MINE NE PUISSE LICENCIER UN OUVRIER OU AGENT DE MAITRISE ATTEINT D'INAPTITUDE PHYSIQUE A L'EMPLOI QU'IL OCCUPE S'IL REMPLIT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 11 ET CI-DESSUS RAPPELEES ET SOIT ALORS CONTRAINTE DE LE CONSERVER DANS UN AUTRE EMPLOI ;
OR ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DECLARE ABUSIF LE LICENCIEMENT DE GUSICKI, OUVRIER AU SERVICE DES HOUILLERES DU NORD, EFFECTUE POUR INAPTITUDE PHYSIQUE NON CONTESTEE A L'EMPLOI D'AIDE-ABATTEUR QU'IL OCCUPAIT ET ALLOUE EN CONSEQUENCE DES DOMMAGES-INTERETS A CELUI-CI AUX SEULS MOTIFS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE SON ANCIENNETE DANS SA CATEGORIE ETAIT SUPERIEURE A DIX ANS ET QU'IL POUVAIT ETRE AFFECTE A UN AUTRE EMPLOI, ET QUE, "SI EN VERTU DE L'ARTICLE 6, IL PEUT ETRE PROCEDE DE FACON GENERALE AU LICENCIEMENT DE TOUT OUVRIER INAPTE A SON EMPLOI, L'ARTICLE II INSTITUE UNE EXCEPTION A CETTE REGLE LORSQUE, ATTEINT D'UNE SIMPLE INSUFFISANCE PHYSIQUE QUI N'EMPECHE PAS SON RECLASSEMENT DANS UN AUTRE EMPLOI, L'OUVRIER SE TROUVE DANS LES CONDITIONS D'AGE OU D'ANCIENNETE PREVUES AUDIT ARTICLE";
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES FAITS PAR EUX RETENUS NE SONT PAS CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE QUE LES HOUILLERES AURAIENT COMMISE DANS L'EXERCICE DE LEUR DROIT DE METTRE FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE DE GUSICKI QU'ELLES TENAIENT DE L'ARTICLE 23 L. I., LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE BETHUNE LE 17 FEVRIER 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ARRAS. NO 59-40.559. DIRECTEUR GENERAL DES HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS C/ GUSICKI. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. CELICE ET MAYER.