La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1961, JURITEXT000006957264


SUR LE PREMIER MOYEN : TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, EN CE QU'IL NE RESSORT PAS DE LA DECISION ATTAQUEE, STATUANT SUR UN DIFFERENT OPPOSANT X... ET LA SOCIETE AGRICOLE MUTUELLE D'ASSURANCES DE LA DROME A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LES AVAIT LIES, QU'IL AIT ETE PROCEDE AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION EXIGE PAR LA LOI ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE TEL QUE REDIGE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, L'OMISSION D'UNE MENTION DESTINEE A RELATER L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE QUELLE QU'ELLE SOIT, NE

PEUT ENTRAINER LA NULLITE DU JUGEMENT S'IL RESULTE D...

SUR LE PREMIER MOYEN : TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, EN CE QU'IL NE RESSORT PAS DE LA DECISION ATTAQUEE, STATUANT SUR UN DIFFERENT OPPOSANT X... ET LA SOCIETE AGRICOLE MUTUELLE D'ASSURANCES DE LA DROME A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LES AVAIT LIES, QU'IL AIT ETE PROCEDE AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION EXIGE PAR LA LOI ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE TEL QUE REDIGE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, L'OMISSION D'UNE MENTION DESTINEE A RELATER L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE QUELLE QU'ELLE SOIT, NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DU JUGEMENT S'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE CETTE FORMALITE A ETE, EN FAIT, REGULIEREMENT OBSERVEE, ET QUE, SELON L'ARTICLE 16 DU MEME DECRET CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE AUX INSTANCES EN COURS MEME DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE BILLET D'AVERTISSEMENT AUX PARTIES A ETE DELIVRE LE 25 AVRIL 1959 LES INVITANT A SE PRESENTER EN CONCILIATION LE 30 AVRIL DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTELIMAR, SAISI DU PROCES AU PREMIER DEGRE EN TANT QUE JURIDICTION PRUD'HOMALE, QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 2004 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, CONTRADICTION DANS LES MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QUE X..., CHEF DE BUREAU REGIONAL DE LA SOCIETE D'ASSURANCES S.A.M.D.A. AVAIT ROMPU LE CONTRAT DE TRAVAIL LE LIANT A SON EMPLOYEUR EN QUITTANT SON EMPLOI BRUSQUEMENT APRES QUE LEDIT EMPLOYEUR LUI AIT NOTIFIE DIVERSES MODIFICATION S INTRODUITES UNILATERALEMENT DANS LES CONVENTIONS LIANT LES PARTIES, AU MOTIF QUE CES CONVENTIONS S'ANALYSAIENT EN UN MANDAT REVOCABLE AD NUTUM ET EN UN CONTRAT DE TRAVAIL DONT LES CONDITIONS N'AVAIENT PAS ETE AFFECTEES PAR LES MODIFICATIONS LITIGIEUSES, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ADMET QUE LE MANDAT AVAIT ETE CONSENTI DANS L'INTERET INDIRECT DU MANDATAIRE, CE QUI SUFFISAIT A INTERDIRE LA REVOCATION UNILATERALE PAR L'EMPLOYEUR, QUE, DE SECONDE PART L'ARRET ATTAQUE RECONNAIT QUE LES MODIFICATIONS LITIGIEUSES COMPORTAIENT UNE RESTRICTION DES POUVOIRS DE L'EMPLOYE, RESTRICTIONS QUI ETAIENT ASSIMILABLES A UNE RETROGRADATION, VOIRE A UNE RESILIATION DEGUISEE ET UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL, ET QU'ENFIN, L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE EN AFFIRMANT, D'UNE PART, QUE LA NOTE DU 2 JANVIER 1959 NE CONCERNAIT QUE LE PERSONNEL DE BUREAU ET CELLE DU 15 JUIN 1956, LE SEUL CHEF DU BUREAU, ALORS QUE CHACUN DE CES DEUX DOCUMENTS CONCERNAIT A LA FOIS LE PERSONNEL DU BUREAU ET SON CHEF, QU'IL Y AVAIT LIEU DE PENSER QUE LA NOTE DU 2 JANVIER 1959 SE SUBSTITUAIT INTEGRALEMENT A CELLE DU 15 JUIN 1956 ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON POUVOIR DE CONTROLE SUR LES MOTIFS QUI ONT CONDUIT LA COUR D'APPEL A AFFIRMER LE CONTRAIRE ;

MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE L'ECRIT DU 15 JUIN 1956 COMPORTANT, D'UNE PART, CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE X..., EN QUALITE DE CHEF DE BUREAU REGIONAL DROME-ARDECHE DE LA SOCIETE AGRICOLE MUTUELLE D'ASSURANCES DE LA DROME ET CETTE SOCIETE, ET, D'AUTRE PART, DELEGATION PAR CELLE-CI A X... DE DIVERS POUVOIRS PRECISES, PREVOYAIT EXPRESSEMENT QUE CES POUVOIRS ETAIENT SUSCEPTIBLES DE REVOCATION, CETTE CONSTATATION SUFFISAIT A ELLE SEULE A JUSTIFIER, QUEL QUE FUT LE CARACTERE DU MANDAT CONFERE, SON APPRECIATION QU'IL ETAIT REVOCABLE AD NUTUM ;

QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLIE ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES REUNIES : ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A DENATURE NI L'ECRIT DU 15 JUIN 1956, INTITULE "POUVOIRS, CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE REMUNERATION VALABLES POUR LE CHEF DU BUREAU REGIONAL DROME-ARDECHE"" NI CELUI DU 2 JANVIER 1959, INTITULE "POUVOIRS DONNES AU CHEF DU BUREAU REGIONAL, ENGAGEMENT DE DEPENSES, RECRUTEMENT DU PERSONNEL, CONDITIONS DE TRAVAIL, REMUNERATION DU PERSONNEL, COMMISSION DE CONTROLE" EN ESTIMANT, APRES AVOIR CONSTA TE ET AINSI MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE, QUE LE PREMIER ECRIT VISAIT EXCLUSIVEMENT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU CHEF DU BUREAU REGIONAL ET LES POUVOIRS PARTICULIERS A LUI DELEGUES, SANS AUCUNE REFERENCE AU TRAVAIL DU PERSONNEL, ET QUE LE DEUXIEME VISAIT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SANS AUCUNE REFERENCE A CELLES DU CHEF DU BUREAU, DONT SEULS LES POUVOIRS PARTICULIERS ETAIENT MODIFIES, ENFIN QUE LA NOTE DU 2 JANVIER 1959 LAISSAIT INTACTES LES STIPULATIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL DE X... ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI LA COUR D'APPEL CONSTATE EFFECTIVEMENT QUE LA NOTE DE SERVICE DU 2 JANVIER 1959 EMPORTAIT SUPPRESSION DE CERTAINS DES POUVOIRS CONFERES A X... PAR L'ECRIT DU 15 JUIN 1956, ELLE A BON DROIT EST IME QUE CES MODIFICATIONS APPORTEES AU MANDAT DE CETTE DATE DANS LES CONDITIONS Y PREVUES "NE TOUCHAIENT QUE LA DELEGATION DE POUVOIRS DONT X... AVAIT JUSQUE LA LE BENEFICE, SANS AFFECTER AUCUNE DES CONDITIONS DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ET QU'IL N'ETAIT DONC PAS FONDE A CONSIDERER CETTE RESTRICTION DE POUVOIRS COMME UNE RESILIATION DEGUISEE ET UNILATERALE DE CE CONTRAT" ;

QU'AINSI, LE MOYEN NE PEUT NON PLUS ETRE ACCUEILLI DANS SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. N0 60-40.345. JEAN X... C/ SOCIETE MUTUELLE AGRICOLE D'ASSURANCES DE LA DROME. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. PEIGNOT, COULET.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957264
Date de la décision : 25/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - MODIFICATION - ECRIT CONSTATANT A LA FOIS LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ET D'UN CONTRAT DE MANDAT - REVOCATION DU MANDAT SEULEMENT

UN MEME ECRIT PEUT CONSTATER A LA FOIS LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ET D'AUTRE PART D'UN CONTRAT DE MANDAT, DELEGUANT A L'EMPLOYE CERTAINS POUVOIRS PRECISES . ET S'IL EST STIPULE QUE CE MANDAT SERA REVOCABLE AD NUTUM, L'EMPLOYE N'EST PAS FONDE A CONSIDERER COMME UNE RESILIATION DEGUISEE ET UNILATERALE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL LES RESTRICTIONS APPORTEES A LA DELEGATION DE POUVOIRS DONT IL AVAIT JUSQUE LA BENEFICIE, DES LORS QU'ELLES N'ONT AFFECTE EN RIEN LES CONDITIONS DE SON CONTRAT DE TRAVAIL .


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957264, Bull. civ.N° 549
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 549

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957264
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award