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25/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957263

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1961, JURITEXT000006957263


SUR LE MOYEN UNIQUE, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE X..., INGENIEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE FOURRE ET RHODES, LICENCIE, DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AU MOTIF QUE SON LICENCIEMENT N'ETAIT QUE LA CONSEQUENCE DES PREROGATIVES DE L'EMPLOYEUR LIBRE D'APPRECIER LE COMPORTEMENT DE SON PERSONNEL ET LES BESOINS DE SON ENTREPRISE EU EGARD AUX SERVICES RENDUS ET AU CLIMAT Y REGNANT, SANS REPONDRE OU EN

REPONDANT AU PRIX D'UNE DENATURATION DES CONSTATATION...

SUR LE MOYEN UNIQUE, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE X..., INGENIEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE FOURRE ET RHODES, LICENCIE, DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AU MOTIF QUE SON LICENCIEMENT N'ETAIT QUE LA CONSEQUENCE DES PREROGATIVES DE L'EMPLOYEUR LIBRE D'APPRECIER LE COMPORTEMENT DE SON PERSONNEL ET LES BESOINS DE SON ENTREPRISE EU EGARD AUX SERVICES RENDUS ET AU CLIMAT Y REGNANT, SANS REPONDRE OU EN REPONDANT AU PRIX D'UNE DENATURATION DES CONSTATATIONS DE L'ARBITRE COMMIS PAR LE PREMIER JUGE, AUX MOYENS SOULEVES PAR X... RELATIVEMENT, D'UNE PART, A SA MUTATION, CONTRE SON GRE, D'UN EMPLOI A UN AUTRE, INSUFFISAMMENT RETRIBUE, - D'AUTRE PART, AUX AVANIES AUXQUELLES IL AVAIT ETE EXPOSE DE LA PART DE LA DIRECTION - ENCORE AUX AGISSEMENTS DE SON CHEF DE SERVICE LE SURCHARGEANT DE TRAVAIL DANS LE BUT DE L'ELIMINER DE L'ENTREPRISE, FINALEMENT ATTEINT DANS LE SILENCE COMPLICE DE LA DIRECTION -ET ENFIN AU FAIT QUE L'EMPLOYEUR N'AURAIT RESPECTE NI LES CONDITIONS DE SON CONTRAT, NI CELLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU BATIMENT APPLICABLE ET DU REGLEMENT INTERIEUR, ET ALORS QUE CETTE LACUNE DE L'ARRET JOINTE A CELLES DE L'INSTRUCTION, MET LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGITIMITE DU LICENCIEMENT DE GOSSET, A SA DATE NON MOTIVE PAR L'EMPLOYEUR QUI ULTERIEUREMENT N'A INVOQUE QUE L'EXERCICE DE SON PRETENDU DROIT D'APPRECIATION SOUVERAIN ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, D'UNE PART, QUE CONTRE SON CHANGEMENT D'AFFECTATION X... N'A PAS FORMULE DE RESERVES, D'AUTRE PART, QUE S'IL FAIT ETAT DE MESURES INDIVIDUELLES QU'AURAIT PRISES LA DIRECTION POUR AGGRAVER L'ECRASEMENT DE LA HIERARCHIE DES SALAIRES DONT IL S'ETAIT PLAINT, CET ECRASEMENT PROVENAIT DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR, QU'IL EST DANS L'IMPOSSIBILITE DE DEFINIR UN SEUL GRIEF ET QU'IL A BENEFICIE DES MAJORATIONS DE SALAIRES GENERALES, ENCORE QUE SI UN AUTRE INGENIEUR, MICHEL, ENTENDU PAR L'ARBITRE, A EFFECTIVEMENT SIGNALE "LE CLIMAT DE TENSION" EXISTANT ENTRE X... ET AUJAMES, SON SUPERIEUR, IL A ADMIS PAR LA-MEME L' EXISTENCE DE LA SITUATION QUI A CONDUIT L'ENTREPRISE A SE SEPARER, A SON LIBRE CHOIX, DE L'UN DES DEUX COLLABORATEURS EN OPPOSITION, ET QUE X... NE S'EST JAMAIS PLAINT AUPRES DE LA DIRECTION D'ETRE SURCHARGE DE TRAVAIL, ENFIN QUE S'IL PRETEND QUE SON LICENCIEMENT, EFFECTUE LE 10 OCTOBRE 1954, ALORS QU'IL N'AVAIT RECU QU'UN AVERTISSEMENT LE 17 DECEMBRE 1953, A ETE REALISE EN INFRACTION A L'ARTICLE 16 DU REGLEMENT INTERIEUR PREVOYANT, A TITRE DE SANCTIONS, L'OBSERVATION PUIS LA REPRIMANDE, UN DERNIER AVERTISSEMENT ET LE CONGEDIEMENT, IL INTERPRETE D'UNE FACON TENDANCIEUSE LE TEXTE INVOQUE QUI LAISSE AU CHEF D'ENTREPRISE LA LIBERTE DE CHOISIR ENTRE LES MESURES A APPLIQUER, SANS ORDRE OBLIGATOIRE ;

ATTENDU QU'AINSI X... N'AYANT FAIT ETAT D'AUCUNE INFRACTION AU REGLEMENT INTERIEUR AUTRE QUE CELLE CI-DESSUS RAPPELEE, NI D'AUCUNE INFRACTION A LA CONVENTION COLLECTIVE VISEE, ET LA COUR D'APPEL AYANT A BON DROIT DECLARE QUE LE FAIT QUE LA LETTRE DE CONGEDIEMENT ADRESSEE A X... FUT MUETTE SUR LES RAISONS DE CETTE MESURE NE SUFFISAIT PAS A CONFERER A CELLE-CI UN CARACTERE FAUTIF, LES JUGES DU FOND, SANS AUCUNE DES DENATURATIONS ALLEGUEES PAR LE POURVOI, ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS VISEES AU MOYEN ET ONT MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'APPRECIER QUE LE REJET EN ETAIT JUSTIFIE, ET QUE L'ARRET ATTAQUE ETAIT LEGALEMENT MOTIVE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N0 59-12.107. PIERRE X... C/ SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FOURRE ET RHODES. PRESIDENT :

M. Y.... - RAPPORTEUR:M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. GIFFARD ET COUTARD. DANS LE MEME SENS : 23 MARS 1960, BULL. 1960, IV, N0 298, P. 234.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957263
Date de la décision : 25/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L'EMPLOYEUR - NECESSITE - MOTIF ALLEGUE - OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR D'EN INFORMER LE SALARIE

LE FAIT QUE LA LETTRE DE CONGEDIEMENT ADRESSE A UN EMPLOYE SOIT MUETTE SUR LES RAISONS DE CETTE MESURE NE SUFFIT PAS A CONFERER A CELLE-CI UN CARACTERE ABUSIF.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957263, Bull. civ.N° 548
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 548

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957263
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