SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 NOVEMBRE 1958) QUE, SUIVANT DELIBERATION REGULIEREMENT PRISE LE 5 AVRIL 1954, LES PORTEURS DE PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DENOMMEE "SOCIETE D'EXPLOITATION DES SOURCES DE FRANCONVILLE" ONT NOMME Y... GERANT EN REMPLACEMENT DE HAUTOT ;
QUE, BIEN QU'AYANT ACCEPTE CES FONCTIONS, Y... NE S'EST JAMAIS FAIT IMMATRICULER AU REGISTRE DU COMMERCE ET QU'A LA SUITE DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE, DECLAREE LE 21 SEPTEMBRE 1954, IL A ETE, SUR LA DEMANDE DU SYNDIC, CONDAMNE SOUS ASTREINTE A REGULARISER SA SITUATION EN REMPLISSANT LES FORMALITES NECESSAIRES ;
ATTENDU QUE Y... AYANT, POUR RESISTER A LA DEMANDE, CONTESTE LA VALIDITE DE SA NOMINATION EN SOUTENANT NOTAMMENT QUE LE REMPLACEMENT DE HAUTOT COMME GERANT DEVAIT NECESSAIREMENT ETRE DEFERE AU TRIBUNAL COMPETENT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 25 ALINEA 1ER DES STATUTS DE LA SOCIETE, SELON LEQUEL "TOUTES LES CONTESTATIONS QUI POURRAIENT S'ELEVER PENDANT LA DUREE DE LA SOCIETE OU SA LIQUIDATION, SOIT ENTRE LES ASSOCIES, LA GERANCE ET LA SOCIETE, SOIT ENTRE LES ASSOCIES EUX-MEMES RELATIVEMENT AUX AFFAIRES SOCIALES, SERONT JUGEES CONFORMEMENT A LA LOI ET SOUMISES A LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX COMPETENTS DU DEPARTEMENT DU SIEGE SOCIAL " , IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE LEDIT ARTICLE 25, AU MOTIF QU'IL NE CONCERNAIT QUE LE CAS DE CONTESTATIONS ENTRE ASSOCIES, ALORS QU'IL RESULTE DES TERMES DE CETTE DISPOSITION QU'ELLE S'APPLIQUE EGALEMENT AUX CONTESTATIONS ENTRE LE GERANT ET LES ASSOCIES ET, PAR CONSEQUENT, A CELLES RELATIVES AU CHANGEMENT DE GERANT ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT, L'ARRET CONSTATE QUE LE CHANGEMENT DE GERANT N'A FAIT L'OBJET D'AUCUN DIFFEREND, HAUTOT N'AYANT JAMAIS CONTESTE CETTE MESURE NI ELEVE AUCUNE PROTESTATION ET Y... AYANT NON SEULEMENT VOTE MAIS ENCORE PROVOQUE LADITE MESURE ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL N'A COMMIS AUCUNE DENATURATION EN DECLARANT SANS APPLICATION EN L'ESPECE L'ARTICLE 25 DES STATUTS " QUI CONCERNE LE CAS DE CONTESTATION ENTRE ASSOCIES, CELLE-CI DEVANT ETRE SOUMISE AUX TRIBUNAUX, NON CELUI DE LA NOMINATION REGULIERE DU GERANT PAR LES ASSOCIES " ;
-QUE LE MOYEN EST DONC MAL FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE Y... SOUTENANT QUE, EN FAIT COMME EN DROIT, HAUTOT ETAIT RESTE EN FONCTION ;
MAIS ATTENDU, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE, NON SEULEMENT LE CHANGEMENT DE GERANT AVAIT ETE REGULIEREMENT DECIDE MAIS ENCORE QUE DEPOT DU PROCES-VERBAL DE LADITE DECISION AVAIT ETE EFFECTUE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LE 20 AVRIL 1954 ET QUE PUBLICATION EN AVAIT ETE FAITE LE 29 AVRIL SUIVANT DANS LE JOURNAL D'ANNONCES LEGALES "L'AVENIR", L'ARRET ENONCE "QUE Y... SERAIT MAL VENU A FAIRE ETAT DE SA PROPRE INERTIE, ALORS QUE LA SOCIETE A PRIS DES MESURES POUR QUE LES TIERS SOIENT AVISES DU CHANGEMENT DE GERANT " ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-10.467. GEORGES Y... C/ EDOUARD X.... PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. MAYER ET GEORGE.