SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 11 OCTOBRE 1949, 12 JUILLET 1941, ET L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CESTEXTES, LES COMMISSIONS SPECIALES LORSQU'ELLES SONT SAISIES DANS LES LIMITES DE LEURS ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES DOIVENT RENDRE UNE DECISION COMPORTANT UN DISPOSITIF, ET NE SAURAIENT SE BORNER A EMETTRE UN AVIS ;
ATTENDU QUE LES DAMES Y... ET C..., A... A ROYAN DE PARCELLES TRANSFEREES PAR ARRETE MINISTERIEL DU 25 FEVRIER 1947 A L'ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT DE ROYAN, ONT A LA SUITE DE L'ENQUETE OUVERTE SUR LE PROJET DE REMEMBREMENT QUI LES INTERESSAIT, SAISI LE BUREAU DE L'ASSOCIATION DE RECLAMATIONS TENDANT A CONTESTER LA VALIDITE D'UNE VENTE ET D'UN ECHANGE DE TERRAIN REALISES APRES LE TRANSFERT PAR LA DAME X..., ET LE SIEUR Z..., OPERATIONS DONT IL RESULTAIT EN CE QUI CONCERNE LE TERRAIN PAR ELLES CONSERVE, LA MODIFICATION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE PREJUDICIABLE A LEURS INTERETS ;
QUE LE BUREAU N'AYANT PAS DONNE SATISFACTION A CETTE RECLAMATION, LES DAMES Y... ET B... ONT SAISI LA COMMISSION SPECIALE DE LA ROCHELLE, QUI, PAR LA DECISION ATTAQUEE (10 JANVIER 1958) A EMIS "L'AVIS FAVORABLE" A L'HOMOLOGATION DU PLAN PRIMITIF SOUMIS A L'ENQUETE DU 2 AU 19 JUILLET 1956, SANS AUCUNE RESTRICTION, ET "SANS QU'IL Y AIT LIEU DE S'ATTACHER A LA DATE D'ACHAT OU D'ECHANGE" ;
ATTENDU QUE LA COMMISSION SPECIALE QUI ETAIT AINSI SAISIE DANS LA LIMITE DE SES ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES, ET SELON LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE 39 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 11 OCTOBRE 1946 ETAIT TENUE DE RENDRE UNE DECISION COMPORTANT UN DISPOSITIF ET NE POUVAIT SE BORNER A EMETTRE UN SIMPLE AVIS ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA DECISION ATTAQUEE A DONC VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION SPECIALE DE REMEMBREMENT DE LA ROCHELLE LE 10 JANVIER 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION SPECIALE DE REMEMBREMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE. NO 58-10.734. DAME Y... ET AUTRE C/ VEUVE X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. MARCILHACY, TALAMON.