SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (POITIERS, 13 MAI 1958), LE CHALUTIER "T'EN FAIS PAS" AVAIT ETE EQUIPE D'UN MOTEUR ET D'UN INVERSEUR FOURNIS PAR X..., LEQUEL EN REPRESENTATION DU PRIX S'ELEVANT A 4.500.000 FRANCS, S'ETAIT D'UNE PART, AUX TERMES D'UN ACTE NOTARIE DU 10 JUIN 1949, FAIT CONSENTIR UNE HYPOTHEQUE POUR UN PRETENDU PRET DE 3.000.000 DE FRANCS ET S'ETAIT, D'AUTRE PART, FAIT ATTRIBUER VINGT PARTS DE COPROPRIETE DU BATEAU D'UNE VALEUR DE 100.000 FRANCS CHACUNE ;
QUE , LORS DE L'ETABLISSEMENT DES COMPTES QUI A SUIVI LE NAUFRAGE DU BATEAU SURVENU EN SEPTEMBRE 1953, X..., QUI A RECONNU S'ETRE TROMPE DE 500.000 FRANCS, A DECLARE EN CONSEQUENCE N'ETRE TITULAIRE QUE DE QUINZE PARTS AU LIEU DE VINGT, TANDIS QUE LES AUTRES QUIRATAIRES ONT SOUTENU, AU CONTRAIRE, QU'IL N'Y AVAIT EU AUCUNE ERREUR DANS L'ATTRIBUTION DES PARTS MAIS QUE LE PRETENDU PRET DE 3.000.000 DE FRANCS CONSENTI PAR X... N'AVAIT ETE EN REALITE QUE DE 2.500.000 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS CETTE DERNIERE PRETENTION, ALORS QUE LE MONTANT DU PRET AVAIT ETE FIXE UNE FOIS POUR TOUTES PAR LES PARTIES DANS UN ACTE ECRIT QUI LEUR ETAIT OPPOSABLE, ET ALORS QU'IL N'A ETE REPONDU NI AUX CONCLUSIONS DE X... SE PREVALANT D'UN VERSEMENT D'INTERETS ET D'UN REMBOURSEMENT CORRESPONDANT AU MONTANT CONTRACTUEL DE 3.000.000 DE FRANCS, NI AUX CONCLUSIONS FAISANT ETAT D'UNE EXCEPTION DE COMPTES ARRETES ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE, A JUSTE TITRE, QUE "NE PEUVENT FAIRE FOI JUSQU'A L'INSCRIPTION DE FAUX QUE LES FAITS AFFIRMES PAR L'OFFICIER PUBLIC COMME AYANT ETE ACCOMPLIS PAR LUI OU COMME S'ETANT PASSES EN SA PRESENCE", L'ARRET DECLARE PAR ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT, "QU'EN L'ESPECE LE NOTAIRE N'A PAS CONSTATE LA REALISATION DU PRET", QU'IL A SEULEMENT RAPPORTE LA DECLARATION DES PARTIES, LAQUELLE NE CORRESPONDAIT PAS A LA REALITE, AINSI QUE X... L'A LUI-MEME ECRIT PAR LA SUITE, "QU'IL RESSORT DE SA CORRESPONDANCE QU'IL AVAIT L'INTENTION DE VERSER 500.000 FRANCS SUPPLEMENTAIRES, QU'IL S'Y SERAIT MEME ENGAGE MAIS NE L'AURAIT PAS FAIT ;
...QUE DANS UNE LETTRE IL ECRIT QU'IL N'A JAMAIS VERSE LES 500.000 FRANCS (LETTRE DU 28 DECEMBRE 1953)...;
QU'IL APPARAIT DONC QUE LA SITUATION EST LA SUIVANTE : 2.000.000 DE FRANCS DE PARTICIPATION ET UN PRET QUI DEVAIT ETRE DE 3.000.000 DE FRANCS MAIS N'A ETE EN FAIT QUE DE 2.500.000 FRANCS, LE COMPLEMENT PREVU N'AYANT PAS ETE VERSE ;
QUE X..., S'IL A PERCU EN TROP SUR LE REMBOURSEMENT DE CE PRET, DEVRA REVERSER A LA MASSE A LIQUIDER TANT POUR LE CAPITAL INDU QUE POUR LES INTERETS";
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL , QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, N'A FAIT, SANS VIOLER LES REGLES DE LA PREUVE, QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE CIRILLI A REMETTRE A LA LIQUIDATION DU QUIRA UN INVERSEUR DE REMPLACEMENT QU'IL S'ETAIT ENGAGE A LIVRER, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES X... FAISAIT VALOIR QUE LA DISPARITION EN MER DU CHALUTIER RENDAIT IMPOSSIBLE L'EXECUTION DE LA PROMESSE QU'IL AVAIT SOUSCRITE ET QUE L'APPORT A LA LIQUIDATION D'UN INVERSEUR DEVENU SANS OBJET CONSTITUERAIT UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE, SUIVANT LETTRE DU 22 MAI 1953, X... S'ETAIT ENGAGE A REMPLACER L'INVERSEUR "DE FACON QUE LES INVENIENTS QUI SE SONT MANIFESTES PAR LE PASSE NE PUISSENT SE REPRODUIRE", L'ARRET ENONCE QUE, VAINEMENT, X... SOUTIENT QUE, "LE CHALUTIER AYANT SOMBRE, IL N'A PLUS AUCUNE RAISON DE LIVRER L'APPAREIL", ALORS QUE "SON ENGAGEMENT EST FORMEL,... QUE CET ENGAGEMENT ENVERS LE BATEAU NE CESSE PAS AVEC SA DISPARITION, L'ASSOCIATION LUI SURVIVANT POUR SA LIQUIDATION, QU'ENFIN CET INVERSEUR POUVAIT SERVIR POUR UN AUTRE BATEAU, DONT LA CONSTRUCTION AVAIT ETE ENVISAGEE" ;
QUE CES ENONCIATIONS, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS, JUSTIFIENT LA DECISION CRITIQUEE ET QU'AINSI LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS. NO 59-10.054. LOUIS X... ET AUTRE C/ ALPHONSE Y... ET AUTRES. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. CELICE ET LANDOUSY.