SUR LE MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 MAI 1959), LA SOCIETE ANONYME "UNION D'ENTREPRISES TEXTILES", DITE U.D.E.T., AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 15 AVRIL 1957 ET LA DATE DE CESSATION DE SES PAYEMENTS AYANT ETE FIXEEAU 13 JUILLET 1956, L'ADMINISTRATEUR A POURSUIVI LA NULLITE POUR EXCES DE POUVOIR ET L'INOPPOSABILITE A LA MASSE, 1E D'UUN ACTE DU 2 OCTOBRE 1956 SUIVANT LEQUEL LA SOCIETE AVAIT VENDU A TOUBOUL LE MATERIEL DE SON USINE MOYENNANT LE PRIX DE 16.320.000 FRANCS REGLE PAR TOUBOUL AU MOYEN DE CINQ TRAITES ACCEPTEES PAR UNE SOCIETE DOLLER ET REMISES ENSUITE PAR LA SOCIETE U.D.E.T. A LA SOCIETE GERFINA EN PAYEMENT PARTIEL D'UNE DETTE ;
2E D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE DU 19 OCTOBRE 1956 AUX TERMES DUQUEL LA SOCIETE U.D.E.T. A DONNE A BAIL A LA SOCIETE TISSAGES DE LA REIGNE SON USINE POUR UNE DUREE DE 9 ANNEES MOYENNANT UN PRIX ANNUEL DE 360.000 FRANCS ;
QUE L'ADMINISTRATEUR A EGALEMENT DEMANDE L'INOPPOSABILITE A LA MASSE D'UN ACTE DU 30 OCTOBRE 1956 PAR LEQUEL LA SOCIETE U.D.E.T. A REMIS A LA SOCIETE GERFINA A TITRE DE DATION EN PAYEMENT LES CINQ LETTRES DE CHANGE DE TOUBOUL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 42 DU DECRET DU 20 MAI 1955, D'AVOIR ESTIME ETABLIE LA CONNAISSANCE QU'AVAIENT LES TIERS QUI ONT TRAITE AVEC LA SOCIETE U.D.E.T. DE L'ETAT DE CESSATION DE PAYEMENTS DE CETTE DERNIERE, ALORS QU'IL N'A DONNE A L'APPUI DE CETTE AFFIRMATION AUCUN MOTIF VALABLE SUSCEPTIBLE DE LA JUSTIFIER ET D'AVOIR RECONNU QUE LE PREJJUDICE CAUSE A LA MASSE PAR LES ACTES INTERVENUS AU COURS DE LA PERIODE SUSPECTE N'ETAIT PAS ETABLI, ALORS QU'IL APPARTENAIT A L'ADMINISTRATEUR DE FAIRE LA PREUVE DE CE PREJUDICE ET QU'EN L'ABSENCE DE CETTE PREUVE LA MASSE DEVAIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE A AGIR ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE TOUBOUL, LA SOCIETE DES TISSAGES DE LA REIGNE ET LA SOCIETE GERFINA, QUI CONNAISSAIENT LA SITUATION, SI MEME ILS N'EN ETAIENT PAS, AU MOINS POUR PARTIE, LES AUTEURS, DE LA SOCIETE U.D.E.T. DONT ILS ETAIENT LES VOISINS ET LES FOURNISSEURS, N'ONT PU IGNORER LA SAISIE CONSERVATOIRE PRATIQUEE LE 3 OCTOBRE 1956 SUR LES MATERIELS DE SES USINES ET QU'ILS ONT PRIS A SON EGARD CERTAINES PRECAUTIONS RELATEES PAR L'ARRET REVELATRICES DU DEGRE DE LEUR INFORMATION ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA CONNAISSANCE QU'AVAIENT LES CO-CONTRACTANTS DE L'ETAT DE CESSATION DE PAIEMENTS DE LA SOCIETE U.D.E.. ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES ACTES LITIGIEUX AVAIENT CAUSE UN PREJUDICE A LA MASSE, ETAIT EN DROIT, AVANT DE STATUER SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE, DE RECOURIR A UNE MESURE D'INFORMATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ET QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-13.176. TOUBOUL C/LALLEMENT ET AUTRES. PRESIDENT : M. LESCOT.- RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. HERSANT ET MORILLOT.