SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 JUIN 1959) LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "OUTILLAGE INDUSTRIEL ET AGRICOLE", AYANT ETE ADMISE AU BENEFICE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE LE 29 JUILLET 1952, A OBTENU UN CONCORDAT HOMOLOGUE LE 5 OCTOBRE 1953, MAIS QUE CE CONCORDAT A ETE RESOLU POUR INEXECUTION ET LA SOCIETE DECLAREE EN FAILLITE PAR JUGEMENT DU 28 JANVIER 1957 ;
QUE, A LA DEMANDE DU SYNDIC, LE TRIBUNAL DE COMMERCE, PAR JUGEMENT DU 17 JUILLET 1958, A FRAPPE CHOFFEL, ANCIEN GERANT DE LA SOCIETE DE LA DECHEANCE DU DROIT DE GERER OU D'ADMINISTRER TOUTE SOCIETE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION, AUX MOTIFS QUE CHOFFEL AVAIT EXERCE LES FONCTIONS DE GERANT ANTERIEUREMENT A L'ADMISSION DE LA SOCIETE AU BENEFICE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE ET QUE PAR LA SUITE LA SOCIETE AVAIT ETE DECLAREE EN ETAT DE FAILLITE, LE CONCORDAT AYANT ETE RESOLU POUR INEXECUTION ALORS QUE, DANS LE CAS D'UNE FAILLITE PRONONCEE POUR INEXECUTION DU CONCORDAT, LA DECHEANCE PREVUE PAR LA LOI NE SAURAIT FRAPPER UN ANCIEN GERANT QUI, NON SEULEMENT N'ETAIT PLUS EN FONCTIONS LORS DU JUGEMENT DE FAILLITE, MAIS N'AVAIT MEME PAS ETE GERANT DANS LA PERIODE OU LE CONCORDAT DEVAIT ETRE EXECUTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE CHOFFEL AVAIT DONNE SA DEMISSION DE GERANT LE 3 JUILLET 1952 POUR PRENDRE EFFET A COMPTER DU 20 JUILLET SUIVANT ET ENONCE A BON DROIT QUE L'ARTICLE 10 DU DECRET-LOI DU 8 OCTOBRE 1935 N'EXIGE NULLEMENT QUE, POUR ETRE PASSIBLE DE LA SANCTION EDICTEE PAR CE TEXTE, LE GERANT SOIT ENCORE EN FONCTIONS A LA DATE DU PRONONCE DE LA FAILLITE, CONSTATE QUE LE GERANT EN FONCTIONS A LA DATE DU PRONONCE DE LA FAILLITE, CONSTATE QUE LE GERANT QUI A SUCCEDE A CHOFFEL ET EST RESTE EN FONCTIONS JUSQU'AU DEPOT DU BILAN NE SAURAIT SE VOIR REPROCHER AUCUNE FAUTE LOURDE, ALORS QU'AU CONTRAIRE CHOFFEL A COMMIS DES FAUTES LOURDES "EN CONTINUANT L'EXPLOITATION DE LA SOCIETE ET EN MENANT AINSI CETTE DERNIERE A UNE SITUATION QUE LE SYNDIC QUALIFIE A JUSTE TITRE DE CATASTROPHIQUE" ;
QU'ELLE AJOUTE, EN RELEVANT L'EXISTENCE D'UN PASSIF PRIVILEGIE DE 4.164.633 FRANCS ET CHIROGRAPHAIRE DE 26.981.189 FRANCS EN PRESENCE D'UN ACTIF DE 400.000 FRANCS, QU'IL EST CONSTANT QU'AU MOMENT OU IL A DEMISSIONNE CHOFFEL AVAIT CREE LES CONDITIONS QUI ONT CONDUIT AU PRONONCE DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE DONT IL AVAIT ETE LE GERANT ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU LE DECHOIR DU DROIT D'ADMINISTRER OU DE GERER TOUTE SOCIETE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-12.374. GEORGES C/ REMPLER. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. MORILLOT ET GEORGE.