SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 116 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'AYANT VENDU A LA COMPAGNIE CONTINENTALE D'IMPORTATION DU SUD-OUEST (C.C.I.S.O.) 600 QUINTAUX DE MAIS PROVENANT DE LA COOPERATIVE AGRICOLE DE LA BRIE, LES ETABLISSEMENTS VALLOIS ONT, EN REPRESENTATION DU PRIX CONVENU, TIRE SUR L'ACQUEREUR TROIS LETTRES DE CHANGE DE 750.000 FRANCS CHACUNE A ECHEANCE DES 13, 17 ET 18 JUILLET 1958, QU'ILS ONT REMISES A LA BANQUE GOUIN, ACTUELLEMENT "CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST", OU ILS POSSEDAIENT UN COMPTE COURANT ;
- QUE LES 8 ET 9 JUILLET 1958 LA DITE BANQUE A ADRESSE, POUR ACCEPTATION, LES EFFETS A LA C.C.I.S.O. MAIS QUE CELLE-CI, EN RAISON D'UNE SAISIE ARRET PRATIQUEE ENTRE SES MAINS LE 16 JUILLET 1958 PAR LA COOPERATIVE AGRICOLE DE LA BRIE, A REFUSE SON ACCEPTATION ET, LES ECHEANCES ETANT ARRIVEES, A ASSIGNE TANT LA COOPERATIVE AGRICOLE QUE LA BANQUE GOUIN AFIN DE VOIR DESIGNER UN SEQUESTRE A QUI ELLE VERSERAIT LE MONTANT DES LETTRES DE CHANGE ;
- QUE S'OPPOSANT A UNE TELLE MESURE, LA BANQUE A RECLAME SON PAYEMENT IMMEDIAT, EN FAISANT VALOIR QU'ELLE ETAIT LEGITIME PORTEUR DES EFFETS PAR ELLE PRIS A L'ESCOMPTE ET QU'ELLE ETAIT, DE CE FAIT, PROPRIETAIRE DE LA PROVISION ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE PRETENTION ET DESIGNER UN SEQUESTRE, LA COUR D'APPEL A DECLARE SE FONDER SUR "DIVERSES CIRCONSTANCES" ET NOTAMMENT SUR CE QUE "LES DOCUMENTS JOINTS AUX LETTRES DE CHANGE FONT RESSORTIR QUE, SI LES FACTURATIONS ONT ETE FAITES PAR LES ETABLISSEMENTS VALLOIS, LES EXPEDITIONS EMANAIENT DE LA COOPERATIVE DE LA BRIE, QUE LES ETABLISSEMENT VALLOIS NE PEUVENT DONC PAS PRETENDRE AVOIR FOURNI PROVISION, QUE LA BANQUE GOUIN LE SAVAIT POUR AVOIR TRANSMIS A LA COMPAGNIE CONTINENTALE LES DOCUMENTS JOINTS AUX TRAITES" ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR SAVOIR SI LA PROVISION DES LETTRES DE CHANGE LITIGIEUSES AVAIT OU NON ETE FAITE CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL NON PAS DE RECHERCHER L'ORIGINE DES MARCHANDISES MAIS UNIQUEMENT DE DIRE SI, A L'ECHEANCE, LA C.C.I.S.O., SOCIETE TIREE, ETAIT OU NON REDEVABLE AUX ETABLISSEMENTS VALLOIS, TIREURS, D'UNE SOMME AU MOINS EGALE AU MONTANT DES DITES LETTRES ;
QU'EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER A CET EGARD, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 18 NOVEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LE DIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 60-11.469. CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST C/ COMPAGNIE CONTINENTALE D'IMPORTATION DU SUD-OUEST ET AUTRE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. LE BRET, CHAREYRE, DE SEGOGNE.