SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE "LES DISPOSITIONS DU DECRET S'APPLIQUENT AUX BAUX DES IMMEUBLES OU LOCAUX DANS LESQUELS UN FONDS EST EXPLOITE..." ;
ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE COOPERATIVE DES CHARENTES ET DU POITOU DONT LE SIEGE SOCIAL EST A SAINTES EST LOCATAIRE A COGNAC DE LOCAUX APPARTENANT A UN SIEUR X... DANS LESQUELS ELLE A ETABLI UNE SUCCURSALE DE SON ENTREPRISE AYANT POUR OBJET LA VENTE DU BOIS ET DU CHARBON ;
QU'AYANT DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL ELLE A SUR LE REFUS QUI LUI A ETE OPPOSE PAR SON BAILLEUR, ASSIGNE CE DERNIER EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE DE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL RELEVE :"QUE LA COOPERATIVE REGIONALE QUI A SON SIEGE SOCIAL A SAINTES, CONSTITUE EN REALITE UNE EXPLOITATION D'ENSEMBLE QUI A NECESSAIREMENT ET JURIDIQUEMENT SON ETABLISSEMENT PRINCIPAL AU SIEGE SOCIAL - QUE LES 235 SUCCURSALES SONT DES ELEMENTS DE CETTE EXPLOITATION QUI N'ONT PAS D'INDEPENDANCE PROPRE - QUE CELLE DE COGNAC TENUE PAR UN SALARIE NE POSSEDAIT NI COMPTE POSTAL, NI COMPTE BANCAIRE DISTINCTS... QU'ELLE N'AVAIT AUCUNE AUTONOMIE FINANCIERE." ;
ATTENDU QU'EN DEDUISANT LE CARACTERE ACCESSOIRE DU LOCAL INTERESSE DU SEUL ETAT DE DEPENDANCE AINSI DEFINI ET EN REFUSANT EN CONSEQUENCE A LA SOCIETE LOCATAIRE LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL AU MOTIF "QUE CELLE-CI POSSEDANT 235 SUCCURSALES NE SERAIT PAS AFFECTEE PAR L'EVICTION" ;
LA COUR D'APPEL QUI AVAIT CEPENDANT RELEVE : "QUE LA SUCCURSALE A ETE REGULIEREMENT INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE DE COGNAC ;
QUE LA CLIENTELE DE LA SUCCURSALE DE COGNAC AVAIT LIBRE ACCES AUX LOCAUX POUR Y VENIR PASSER DES COMMANDES LESQUELLES SONT ACCEPTEES DE TOUTE PERSONNE MEME N'AYANT PAS ADHERE A LA COOPERATIVE REGIONALE", A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX LE 9 DECEMBRE 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.
NO 58-10.127. LA COOPERATIVE REGIONALE DES CHARENTES ET DU POITOU C/ X.... PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCAT : M. RAVEL. DANS LE MEME SENS : 18 NOVEMBRE 1958, BULL. 1958, III, NO 392, P. 333.