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25/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956921

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1961, JURITEXT000006956921


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PAU, 27 MARS 1958) ET DES PIECES DE PROCEDURE QUI SONT PRODUITES QUE X... EXPLOITAIT UN FONDS D'HOTEL-RESTAURANT DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A LIBAT, QUE CELUI-CI A ASSIGNE SON LOCATAIRE POUR QU'IL FUT JUGE QUE X... N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE, QUI APPARTENAIT A LIBAT, QU'IL EN ETAIT SEULEMENT LOCATAIRE ET QU'IL N'AVAIT PAS DROIT AU RENOUVELLEMENT DE BAIL PREVU PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUE, SUR CETTE ASSIGNATION, X... A PRETENDU AU CONTRAIRE QUE LA PROPRIETE DU FONDS DE C

OMMERCE DEVAIT LUI ETRE RECONNUE ET QU'IL AURAI...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PAU, 27 MARS 1958) ET DES PIECES DE PROCEDURE QUI SONT PRODUITES QUE X... EXPLOITAIT UN FONDS D'HOTEL-RESTAURANT DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A LIBAT, QUE CELUI-CI A ASSIGNE SON LOCATAIRE POUR QU'IL FUT JUGE QUE X... N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE, QUI APPARTENAIT A LIBAT, QU'IL EN ETAIT SEULEMENT LOCATAIRE ET QU'IL N'AVAIT PAS DROIT AU RENOUVELLEMENT DE BAIL PREVU PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUE, SUR CETTE ASSIGNATION, X... A PRETENDU AU CONTRAIRE QUE LA PROPRIETE DU FONDS DE COMMERCE DEVAIT LUI ETRE RECONNUE ET QU'IL AURAIT DROIT, AU CAS OU LIBAT ENTENDRAIT REPRENDRE LES LIEUX LITIGIEUX, A UNE INDEMNITE D'EVICTION ET QUE L'ARRET ATTAQUE A ENTIEREMENT FAIT DROIT AUX DEMANDES DE X..., RENVOYANT NOTAMMENT LES PARTIES DEVANT UN EXPERT Y... LA DETERMINATION EVENTUELLE DE L'INDEMNITE D'EVICTION, AU CAS OU LE REFUS, PAR LIBAT, D'UN RENOUVELLEMENT DE BAIL SERAIT MAINTENU ;

ATTENDU QUE, POSTERIEUREMENT AU POURVOI FORME PAR LIBAT, UN ARRET CONTRADICTOIRE DE LA COUR D'APPEL DE PAU EN DATE DU 29 OCTOBRE 1959, QUI, EST PRODUIT, RENDU DANS LA MEME INSTANCE, A ENONCE QUE LIBAT "USANT DE SONT DROIT DE REPENTIR, DECLARE DANS SES CONCLUSIONS VOULOIR CONSENTIR AUX EPOUX X..., UN RENOUVELLEMENT DE BAIL", QU'IL EN A DONNE ACTE AUX PARTIES, ET QU'IL A CONSTATE QUE LE BAIL SE TROUVAIT EN CONSEQUENCE RENOUVELE POUR NEUF ANS SELON LES MODALITES QUI, DANS LE CADRE DES PRESCRIPTIONS LEGALES, SERAIENT DETERMINEES ENTRE LES PARTIES ;

ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE LIBAT A RENONCE A SA DEMANDE PROPRE ET ACQUIESCE A L'ARRET RENDU, ET QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE AU POURVOI EST, DES LORS, JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MARS 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 58-11.317. LIBAT C X.... PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. BOURDON. - AVOCAT GENERAL : M. COME.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956921
Date de la décision : 25/05/1961
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACQUIESCEMENT - CASSATION - EXECUTION DE LA DECISION - BAIL COMMERCIAL - RENOUVELLEMENT - EXERCICE PAR LE BAILLEUR DU DROIT DE REPENTIR

LE BAILLEUR QUI USE DE SON DROIT DE REPENTIR ET CONSENT UN RENOUVELLEMENT DE BAIL AU LOCATAIRE ACQUIESCE AINSI A UNE DECISION ANTERIEURE FAISANT DROIT A UNE DEMANDE DE CE LOCATAIRE TENDANT AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL OU A DEFAUT A UNE INDEMNITE D'EVICTION ET CONTRE LAQUELLE LE BAILLEUR, QUI SE PRETENDAIT PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE EXPLOITE DANS LES LIEUX, S'ETAIT POURVU EN CASSATION ET IL EN RESULTE QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE DEFENDEUR AU POURVOI EST, DES LORS, JUSTIFIEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956921, Bull. civ.N° 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 223

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956921
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