SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PAU, 27 MARS 1958) ET DES PIECES DE PROCEDURE QUI SONT PRODUITES QUE X... EXPLOITAIT UN FONDS D'HOTEL-RESTAURANT DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A LIBAT, QUE CELUI-CI A ASSIGNE SON LOCATAIRE POUR QU'IL FUT JUGE QUE X... N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE, QUI APPARTENAIT A LIBAT, QU'IL EN ETAIT SEULEMENT LOCATAIRE ET QU'IL N'AVAIT PAS DROIT AU RENOUVELLEMENT DE BAIL PREVU PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUE, SUR CETTE ASSIGNATION, X... A PRETENDU AU CONTRAIRE QUE LA PROPRIETE DU FONDS DE COMMERCE DEVAIT LUI ETRE RECONNUE ET QU'IL AURAIT DROIT, AU CAS OU LIBAT ENTENDRAIT REPRENDRE LES LIEUX LITIGIEUX, A UNE INDEMNITE D'EVICTION ET QUE L'ARRET ATTAQUE A ENTIEREMENT FAIT DROIT AUX DEMANDES DE X..., RENVOYANT NOTAMMENT LES PARTIES DEVANT UN EXPERT Y... LA DETERMINATION EVENTUELLE DE L'INDEMNITE D'EVICTION, AU CAS OU LE REFUS, PAR LIBAT, D'UN RENOUVELLEMENT DE BAIL SERAIT MAINTENU ;
ATTENDU QUE, POSTERIEUREMENT AU POURVOI FORME PAR LIBAT, UN ARRET CONTRADICTOIRE DE LA COUR D'APPEL DE PAU EN DATE DU 29 OCTOBRE 1959, QUI, EST PRODUIT, RENDU DANS LA MEME INSTANCE, A ENONCE QUE LIBAT "USANT DE SONT DROIT DE REPENTIR, DECLARE DANS SES CONCLUSIONS VOULOIR CONSENTIR AUX EPOUX X..., UN RENOUVELLEMENT DE BAIL", QU'IL EN A DONNE ACTE AUX PARTIES, ET QU'IL A CONSTATE QUE LE BAIL SE TROUVAIT EN CONSEQUENCE RENOUVELE POUR NEUF ANS SELON LES MODALITES QUI, DANS LE CADRE DES PRESCRIPTIONS LEGALES, SERAIENT DETERMINEES ENTRE LES PARTIES ;
ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE LIBAT A RENONCE A SA DEMANDE PROPRE ET ACQUIESCE A L'ARRET RENDU, ET QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE AU POURVOI EST, DES LORS, JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MARS 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 58-11.317. LIBAT C X.... PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. BOURDON. - AVOCAT GENERAL : M. COME.