SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 29-0 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 1134, 1382 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCORDE UNE INDEMNITE DE CLIENTELE AU REPRESENTANT DONT UNE SOCIETE REFUSAIT DE RENOUVELER LE CONTRAT AU MOTIF QUE LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES N'ETAIENT PAS CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE GRAVE ET QUE D'AILLEURS LA SOCIETE, EN NE CONGEDIANT PAS IMMEDIATEMENT SON REPRESENTANT AVAIT RENONCE A INVOQUER UNE TELLE FAUTE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE REFUS INJURIEUX DE COLLABORER A LA BONNE MARCHE DE LA SOCIETE ETAIT UNE FAUTE GRAVE CARACTERISEE, D'AUTANT QUE PAR UNE CONTRADICTION MANIFESTE, LA COUR RECONNAISSAIT QUE LE REFUS PAR LE REPRESENTANT DE SE PLIER AUX MODIFICATIONS LEGITIMEMENT INSTAUREES PAR SON EMPLOYEUR CONSTITUAIT UN ACTE D'INDISCIPLINE CARACTERISE ET RELEVAIT DE LA PART DU DIT REPRESENTANT DES APPRECIATIONS OUTRANCIERES ET DEPLACEES CONSTITUTIVES D'UN MANQUEMENT NOTOIRE AUX OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DU SALARIE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE COURT DELAI QUI SEPARAIT LA FAUTE DE L'EXPIRATION DU CONTRAT NE POUVAIT IMPLIQUER UNE RENONCIATION DE LA SOCIETE DE SE PREVALOIR DE LA FAUTE GRAVE DE SON REPRESENTANT, ET ALORSENFIN QUE CETTE RENONCIATION EUT-ELLE ETE ACQUISE EN CE QUI CONCERNE LE DROIT POUR LA SOCIETE DE LICENCIER IMMEDIATEMENT SON REPRESENTANT, N'INTERDISAIT PAS A LA SOCIETE DE SE PREVALOIR DE LA FAUTE GRAVE POUR LUI REFUSER UNE INDEMNITE DE CLIENTELE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE CONSTATE QUE VANDOOREN ENGAGE EN 1935 COMME REPRESENTANT PAR LA SOCIETE BEBE CONFORT A ETE LICENCIE POUR LE 31 DECEMBRE 1956 PAR LETTRE DU 23 MAI 1956, POUR AVOIR REFUSE DE SE CONFORMER A UNE NOUVELLE METHODE DE PRESENTATION DES COMPTES RENDUS DONT L'EMPLOI AVAIT ETE DEMANDE A TOUS LES REPRESENTANTS ;
QUE CETTE DEMANDE FAITE A VANDOOREN LE 31 JANVIER 1956, N'ETAIT NI MALICIEUSE NI ABUSIVE, QU'ELLE N'ETAIT PAS UNE MODIFICATION UNILATERALE DU CONTRAT EN COURS, QU'ELLE S'ANALYSAIT EN UNE NORMALISATION DANS LA FORME DES RAPPORTS DE TOURNEES POUR OBTENIR UN MEILLEUR RENDEMENT COMMERCIAL DANS L'ENTREPRISE ;
QUE, LE 15 FEVRIER 1956, VANDOOREN FIT CONNAITRE SON REFUS DANS UNE LETTRE OUTRANCIERE ET DEPLACEE, QUE SI CETTE LETTRE CONSTITUAIT UN ACTE D'INDISCIPLINE PROFESSIONNELLE JUSTIFIANT UN LICENCIEMENT, ELLE N'AVAIT PAS EU DANS L'ESPECE UN CARACTERE INJURIEUX, QU'ELLE S'EXCUSAIT EN L'ETAT DE RESULTATS SATISFAISANTS OBTENUS PERSONNELLEMENT PAR VANDOOREN QUI, EN SUIVANT D'AUTRES METHODES PENDANT DIX-NEUF ANS DE SERVICES, PAR SON IMPULSION AVAIT ASSURE UN ACCROISSEMENT ININTERROMPU DU CHIFFRE D'AFFAIRES, QUE LA FAUTE COMMISE PAR VANDOOREN N'AVAIT PAS ETE JUGEE PAR L'EMPLOYEUR COMME JUSTIFIANT UN RENVOI IMMEDIAT PUISQU'IL AVAIT LAISSE LE REPRESENTANT TERMINER LA PERIODE EN COURS DE SON CONTRAT ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND QUI IMPUTAIENT A VANDOOREN UNE FAUTE PROFESSIONNELLE ONT PU, SANS SE CONTREDIRE, DECIDER QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS ABUSE DE SON DROIT DE LICENCIER ET QUE LA FAUTE COMMISE N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE FAUTE GRAVE, EU EGARD A LA SITUATION PERSONNELLE QUE LE REPRESENTANT AVAIT ACQUISE DANS L'ENTREPRISE, APRES DIX-NEUF ANS DE SERVICE ;
D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS RELATIFS A LA RENONCIATION DE L'EMPLOYEUR A SE PREVALOIR D'UNE FAUTE GRAVE, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MARS 1960, PAR LA COUR DE PARIS. NO 60-40.363. SOCIETE BEBE CONFORT C/ VANDOOREN. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. BAULET. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. BEURDELEY ET LABBE.