SUR LE PREMIER, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 54 K DU LIVRE II DE CE MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 16, PARAGRAPHE 1 DE L'AVENANT DU 16 JUIN 1955 (INGENIEURS ET CADRES) A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU 30 DECEMBRE 1952, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, - EN CE QUE, POUR RECONNAITRE A LANG Y... A INDEMNITE DE PREAVIS ET A INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE PAYE QUI LUI ETAIENT CONTESTES, L'ARRET ATTAQUE SE FONDE SUR CE QUE LANG N'A COMMIS AUCUNE FAUTE SOIT EN ADRESSANT A SON DIRECTEUR TECHNIQUE UNE LETTRE OU L'ON NE DEVRAIT VOIR QUE DES CRITIQUES DEMEURANT COURTOISES SUR LES PROCEDES DE FABRICATION, SOIT EN FAISANT ETABLIR POUR LES ANNEXER A SA LETTRE, DES PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS QUI ETAIENT A SA DISPOSITION, ET QUE LA DOUBLE FAUTE QU'IL A COMMISE DE FAIRE EGALEMENT PHOTOGRAPHIER UN DOCUMENT QUI N'ETAIT PAS A SA DISPOSITION ET DE FAIRE CONNAITRE A PLUSIEURS PERSONNES LES CRITIQUES CONTENUES DANS SA LETTRE NE REVETAIT PAS UN CARACTERE DE GRAVITE SUFFISANT POUR LE PRIVER DE SES DROITS AUX INDEMNITES LITIGIEUSES, ALORS, D'UNE PART, QUE LES FAITS RETENUS PAR LES JUGES DU FOND COMME CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE REVETAIENT DE PAR L'INDELICATESSE ET L'ATTEINTE PORTEE A L'AUTORITE DE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE QU'ILS IMPLIQUAIENT, LE CARACTERE DE FAUTES GRAVES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE S'EXPLIQUE PAS SUR LA PORTEE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16, PARAGRAPHE 1 DE L'AVENANT DU 16 JUIN 1955 SUSVISE QUI, EN IMPOSANT AUX INGENIEURS ET CADRES L'OBLIGATION DE SECRET, CONFERAIENT NECESSAIREMENT LE CARACTERE D'UNE FAUTE GRAVE TANT AU FAIT PAR LANG D'AVOIR SANS AUTORISATION SORTI DES LOCAUX DE L'ENTREPRISE DES DOCUMENTS APPARTENANT A CELLE-CI, MEME POUR CEUX DE CES DOCUMENTS QUI ETAIENT A SA DISPOSITION, QU'AU FAIT DE LES FAIRE PHOTOGRAPHIER PAR UN TIERS ET D'EN RETENIR LE NEGATIF, ET ALORS, ENFIN, QUE C'EST PAR UNE DENATURATION FLAGRANTE DES TERMES DU DOCUMENT PAR ELLE APPRECIE QUE LA COUR D'APPEL A ATTRIBUE A LA LETTRE QUE LANG A ADRESSES A SON DIRECTEUR TECHNIQUE ET COMMUNIQUEE A LA DIRECTION GENERALE, LA PORTEE D'UNE CRITIQUE COURTOISE DES PROCEDES DE FABRICATION, CE LIBELLE, DONT L'APPARENCE TECHNIQUE N'EST QU'OCCASIONNELLE ET SPECIEUSE ETANT SYSTEMATIQUEMENT CONSACRE A DEMONTRER, A L'INTENTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE, DESTINATAIRE APPARENT DE LA LETTRE, ET DE LA DIRECTION GENERALE DE L'IMPERITIE ET LA CARENCE DE CE DIRECTEUR TECHNIQUE, COMME TECHNICIEN NON MOINS QUE COMME DIRECTEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE CONSTATE QUE LANG, QUI ETAIT MECONTENT DE SA SITUATION DE CHIMISTE A LA SOCIETE SINNOVA SOUS LES ORDRES DE LA DIRECTRICE TECHNIQUE, DAME X..., S'ETAIT VU REFUSER PAR LE DIRECTEUR GENERAL L'ENTRETIEN SOLLICITE A CE SUJET ET INVITER A S'EXPLIQUER PAR LETTRE ;
QUE DANS UNE LETTRE ADRESSEE LE 29 JUIN 1958 A LA DAME X... AVEC COPIE TRANSMISE AU DIRECTEUR GENERAL, LANG A, D'UNE PART, RAPPELE LES PROMESSES QUI N'AVAIENT PAS ETE TENUES, POUR SON INTERESSEMENT, D'AUTRE PART A FORMULE DES CRITIQUES D'ORDRE TECHNIQUE ACERBES MAIS COURTOISES SUR LES PROCEDES DE FABRICATION, CRITIQUES QUI SE SONT REVELEES FONDEES EN L'ETAT DU DEPOT DU BILAN DE LA SOCIETE INTERVENU PEU APRES, QUE CERTAINES CRITIQUES FURENT APPUYEES PAR LA PRODUCTION EN PHOTOCOPIE DE DOCUMENTS INTERIEURS A LA SOCIETE DONT L'UN D'EUX N'ETAIT PAS A LA DISPOSITION DIECTE DE LANG, MAIS D'UN AUTRE SERVICE, QUE LANG AVAIT FAIT PART DES CRITIQUES CONTENUES DANS SA LETTRE A PLUSIEURS PERSONNES DONT LES TEMOIGNAGES AVAIENT ETE RECUEILLIS LORS DE L'ENQUETE DILIGENTEE DEVANT LES PREMIERS JUGES ;
ATTENDU QUE LES FAITS IMPUTES A FAUTE NE PEUVENT PAS ETRE DISSOCIES DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LA LETTRE INCRIMINEE A ETE ENVOYEE, QUE L'INITIATIVE DE CET ENVOI N'INCOMBANT PAS A LANG Z..., LES JUGES DU FOND, QUI NE SONT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ONT PU ESTIMER QUE LES FAUTES COMMISES PAR LANG A CETTE OCCASION N'ETAIENT PAS DES FAUTES LOURDES OU MEME DES FAUTES SUFFISAMMENT GRAVES POUR PRIVER L'EMPLOYE DU BENEFICE DU PREAVIS ET DES INDEMNITES ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE DANS SES TROIS BRANCHES : SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLE 1134 ET 1135 DU CODE CIVIL, 1146 ET SUIVANTS DU MEME CODE, DENATURATION DE LA LETTRE-CONTRAT DU 3 MAI 1956, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 16, PARAGRAPHE 2, ALINEA 2 DE L'AVENANT DU 16 JUIN 1955 (INGENIEURS ET CADRES) A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU 30 DECEMBRE 1952, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, POUR REJETER LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE INCIDEMMENT APPELANTE TENDANT A FAIRE DIRE QUE LANG N'AVAIT PAS DROIT A L'INDEMNITE DITE DE NON-CONCURRENCE OU DEVAIT ETRE TENU ENVERS LADITE SOCIETE, AU PAYEMENT D'UNE SOMME EGALE, EN REPARATION DU PREJUDICE QUI RESULTERAIT ALORS POUR ELLE D'UNE RUPTURE DU CONTRAT PROVOQUEE PAR LES FAUTES DE LANG, L'ARRET ATTAQUE SE FONDE SUR CE QUE LE CONTRAT STIPULAIT QUE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE JOUERAIT QUEL QUE SOIT LE MOTIF POUR LEQUEL LANG QUITTERAIT L'ENTREPRISE, QUE LA RUPTURE AIT LIEU DU FAIT DE L'UNE OU DE L'AUTRE DES PARTIES, EN SORTE QU'UNE FAUTE DE LANG QUELLE QU'ELLE PUT ETRE, NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET DE LE PRIVER DU DROIT A L'INDEMNITE LITIGIEUSE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES STIPULATIONS CONTRACTUELLES RESERVAIENT NECESSAIREMENT LES DROITS QUE POURRAIENT FAIRE NAITRE, AU PROFIT DE CHACUN DES PARTIES, LES MANQUEMENTS DONT L'UN OU L'AUTRE DES CONTRACTANTS SE RENDRAIT EVENTUELLEMENT COUPABLE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSIDERE LA SITUATION JURIDIQUE DES PARTIES EN TOUS SES ELEMENTS, LESQUELS COMPRENAIENT ESSENTIELLEMENT SUR LE CHEF DU LITIGE DONT S'AGIT, LE FAIT D'AILLEURS RECONNU PAR LES JUGES DU FOND QUE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE AVAIT ETE DENONCEE REGULIEREMENT EN MARS 1958 PAR L'EMPLOYEUR, DANS L'EXERCICE D'UN DROIT EXPRESSEMENT RESERVE A CELUI-CI PAR LA CONVENTION COLLECTIVE (ARTICLE 16, PARAGRAPHE 2, ALINEA 2, DE L'AVENANT DU 16 JUIN 1955 SUS VISE) , CIRCONSTANCE D'OU IL DEVAIT SUIVRE, LA RUPTURE DU CONTRAT S'ETANT PRODUITE AU COURS DU DELAI DE SAUVEGARDE STIPULE AU TEXTE PRECITE, QUE L'INDEMNITE NE POUVAIT ETRE ALLOUEE A LANG QUE SI CELUI-CI ETAIT HABILE A SE DIRE LICENCIE PAR SON EMPLOYEUR, LES FAUTES PAR LESQUELLES IL AURAIT LUI-MEME PROVOQUE LA RUPTURE NE POUANT LUI PERMETTRE DE FAIRE ECHEC AU DROIT DONT SON EMPLOYEUR S'ETAIT PREVALU ;
MAIS ATTENDU QUE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE INSEREE AU CONTRAT DE TRAVAIL ET SUR LAQUELLE SE FONDE L'ARRET ATTAQUE INTERDIT A LANG PENDANT DEUX ANS MOYENNANT LE BENEFICE D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE TRAVAILLER DANS UNE ENTREPRISE SIMILAIRE "QUEL QUE SOIT LE MOTIF POUR LEQUEL VOUS VIENDREZ A QUITTER NOTRE SOCIETE, QUE LA RUPTURE SOIT DE VOTRE PART OU DE LA NOTRE" ;
QUE, PAR AILLEURS, LE DEUXIEME ALINEA, PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 16 DE L'AVENANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE PREVOIT QUE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE "POURRA EGALEMENT ETRE SUPPRIMEE UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR MAIS CETTE SUPPRESSION NE PRENDRA EFFET QUE SI LE SALARIE N'EST PAS LICENCIE DANS UN DELAI D'UN AN A DATER DE SA NOTIFICATION" ;
QUE LE MOTIF ET LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE DU CONTRAT ETANT SANS EFFET SUR L'APPLICATION DE LA CLAUSE CONTRACTUELLE, LES JUGES DU FOND, ALORS QU'ILS CONSTATAIENT QUE LA NOTIFICATION PAR L'EMPLOYEUR DE LA SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ETAIT INTERVENUE MOINS D'UN AN AVANT LE LICENCIEMENT, ONT, SANS ENCOURIR LE GRIEF DE DENATURATION ALLEGUE PAR LE POURVOI, JUSTIFIE LEUR DECISION PAR LES MOTIFS" QU'IL NE PEUT ETRE SERIEUSEMENT SOUTENU QUE LA FAUTE DE LANG, QUELLE QU'ELLE SOIT, AIT POUR EFFET DE LE PRIVER DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE OU DE L'OBLIGER A PAYER A LA SOCIETE UNE SOMME EGALE QUE LADITE SOCIETE DOIT LUI VERSER" ;
D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS DONDE DANS SES DEUX BRANCHES : PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-40.231. SOCIETE ANONYME SINNOVA ET AUTRE C/ LANG LAZLO. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. BAULET. - AVOCAT GENERAL : M. LINDO