SUR LE MOYEN UNIQUE : VIOLATION DES ARTICLES 1203, 1382, 1717, 1984 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 23 LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, ABSENCE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE UNE DEMANDE DE CERTIFICAT, UNE DEMANDE D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE RUPTURE ABUSIVE DIRIGEES PAR X... CONTRE LA SOCIETE D'UNE DES SUCCURSALES DE LAQUELLE IL ETAIT GERANT SALARIE, AU MOTIF QUE LA DITE SUCCURSALE AYANT ETE DONNEE EN GERANCE LIBRE A UNE SECONDE SOCIETE, IL ETAIT PASSE AU SERVICE DE CETTE DERNIERE, ALORS, D'UNE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, IL FAISAIT VALOIR QUE LA SUBSTITUTION D'UNE GERANCE LIBRE A UNE GERANCE SALARIEE ENTRAINE ISPO FACTO LA RUPTURE DU CONTRAT DE GERANT SALARIE ET QUE LE JUGEMENT S'EST BORNE A AFFIRMER LE CONTRAIRE SANS DONNER AUCUN MOTIF DE DROIT OU DE FAIT DE NATURE A JUSTIFIER SA DECISION ET ALORS QUE LE GERANT LIBRE AVAIT, LE JOUR MEME, RENVOYE LE GERANT SALARIE, ALORS D'AUTRE PART ET DE TOUTE FACON QUE LE CONTRAT DE CONCESSION DE GERANCE LIBRE, EN SPECIFIANT QUE LA REPRISE DU PERSONNEL SE FERAIT A TITRE D'ESSAI ET SANS OBLIGATION POUR LE NOUVEL EMPLOYEUR DE CONSERVER LE PERSONNEL, COMPORTAIT LA RUPTURE DEGUISEE DES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS, QU'EN CONSEQUENCE DE CETTE RUPTURE LES DEMANDES DEVAIENT ETRE DIRIGEES CONTRE LE PROPRIETAIRE DU FONDS ET QU'AU SURPLUS LA FRAUDE AINSI CONCERTEE ENTRE CE PROPRIETAIRE ET LE GERANT LIBRE ENTRAINAIT LEUR RESPONSABILITE SOLIDAIRE ET AUTORISAIT LE SALARIE A ASSIGNER L'UN OU L'AUTRE A SON CHOIX ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE ET DES CONCLUSIONS MEMES DE X... QUE PAR ACTE DU 13 OCTOBRE 1956, LA SOCIETE DES CHAUSSURES PITOIS "DONNA EN GERANCE LIBRE POUR UNE DUREE DE DOUZE ANS A PARTIR DU 9 OCTOBRE 1956, A LA SOCIETE SAINTE-CECILE, LE FONDS DE COMMERCE DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE A ANGERS" ;
QUE X..., A LA TETE DE CE FONDS EN QUALITE DE GERANT SALARIE AYANT A CE MOMENT ACCEPTE DE PASSER AU SERVICE D'UNE AUTRE ENTREPRISE, INTRODUISIT ULTERIEUREMENT CONTRE LA SOCIETE PITOIS, QU'IL PRETENDAIT RESPONSABLE DE LA RUPTURE DU CONTRAT QUI LES LIAIT LORS DES FAITS CI-DESSUS RAPPELES, UNE ACTION EN INDEMNITE DE PREAVIS ET DE RUPTURE ABUSIVE ET EN DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE TRAVAIL, DONT IL FUT DEBOUTE ;
ATTENDU D'UNE PART QUE LES JUGES DU FOND ONT, EN RAISON DES TERMES DE L'ALINEA 7 DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, JUSTIFIE LE REJET DU MOYEN TIRE PAR X... DE CE QUE LA GERANCE LIBRE CONSENTIE PAR LA SOCIETE PITOIS DU FONDS DE COMMERCE QU'IL DIRIGEAIT "IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT LA RUPTURE DE SON CONTRAT", EN DECLARANT QUE L'ACCORD SOCIETE PITOIS SOCIETE SAINTE-CECILE "N'A PAS EU POUR EFFET DE METTRE FIN AUX FONCTIONS DE X..." ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES QUI ONT CONSTATE LA LIBRE ACCEPTATION PAR X... DU NOUVEL EMPLOI A LUI OFFERT DANS UNE AUTRE ENTREPRISE, ONT A BON DROIT ESTIME QUE NE POUVAIT ETRE PRESUMEE LEXISTENCE D'UNE RUPTURE DEGUISEE REALISEE AU PREJUDICE DE X... PAR LA SOCIETE PITOIS, QUI N'A, D'AUTRE PART, NOTIFIE OU MANIFESTE AUCUNE DECISION DE CETTE NATURE APRES LE 9 OCTOBRE 1956 ;
QU'AINSI LE MOYEN QUI NE FORMULE PAS D'AUTRES GRIEFS QUE CEUX CI-DESSUS RAPPELES A L'ENCONTRE DU REJET PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU CHEF DE LA DEMANDE DE X... TENDANT A LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE TRAVAIL NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 14 AVRIL 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ANGERS. NO 60-40.061. X... PIERRE C/ SOCIETE DES CHAUSSURES PITOIS. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. MAYER ET GOUTET.