SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, ALINEA 7, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DIT QUE LA "SOCIETE DUNGLER ET SCHEIDECKER", QUI AVAIT PRIS LA SUITE DE LA SOCIETE DUGLER ET CIE PAR SUITE DE FUSION ET DE LOCATION GERANCE DU FONDS DE CETTE DERNIERE, N'ETAIT TENUE NI DES ENGAGEMENTS A L'EGARD DE SON PERSONNEL NI DES FAUTES COMMISES DANS L'EXECUTION DES ENGAGEMENTS PRIS PAR L'ENTREPRISE A LAQUELLE ELLE AVAIT SUCCEDE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 7 PRECITE, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, S'IL SURVIENT UNE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, TOUS LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS AU JOUR DE LA MODIFICATION SUBSISTENT ENTRE LE NOUVEL ENTREPRENEUR ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ET QUE LE NOUVEL EMPLOYEUR EST TENU PAR LES ENGAGEMENTS PRIS PAR CELUI AUQUEL IL A SUCCEDE DANS LA MESURE MEME OU ILS PROCEDENT D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPERT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QU'A LA DATE : 6 AOUT 1956 A LAQUELLE, AUX TERMES D'UN CONTRAT DU 11 JUILLET, LA "SOCIETE DES ETABLISSEMENT DUNGLER ET SCHEIDECKER REUNIS" A PRIS EN LOCATION L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE EXPLOITEE PAR LA "SOCIETE DUNGLER ET CIE", X..., INGENIEUR, ETAIT AU SERVICE DE CETTE DERNIERE SOCIETE EN QUALITE DE REPRESENTANT POUR LA HOLLANDE, AUX TERMES D'UN CONTRAT DU 10 JANVIER 1955, QU'A LA SUITE DE LA RUPTURE DE CE CONTRAT PAR LA "SOCIETE DUNGLER ET SCHEIDECKER" POUR LE 31 MARS 1957, KRAUSS POURSUIVIT LADITE SOCIETE, LAQUELLE APPELA EN CAUSE LA "SOCIETE DUNGLER", NOTAMMENT AUX FINS DE DOMMAGES-INTERETS POUR REPARATION DU PREJUDICE QUE LES AGISSEMENTS, PRETENDUMENT FAUTIFS, DE LA "SOCIETE DUNGLER" A SON EGARD, LUI AURAIENT CAUSE ET DONT, SELON LUI, LA "SOCIETE DUNGLER ET SCHEIDECKER" ETAIT TENUE PAR L'EFFET DU PARAGRAPHE 7 DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, EN TANT QU'AYANT CONTINUE L'ENTREPRISE DE LA "SOCIETE DUNGLER" ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER X... DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS CI-DESSUS RAPPELEE, LE TRIBUNAL D'APPEL A JUSTEMENT RETENU QUE LA "SOCIETE DUNGLER ET SCHEIDECKER" NE POUVAIT ETRE TENUE, BIEN QU'ELLE EN EUT CONTINUE L'ENTREPRISE, DES FAUTES COMMISES PAR LA "SOCIETE DUNGLER" DANS L'EXECUTION DES ENGAGEMENTS PRIS PAR CELLE-CI LORSQUE CES FAUTES AVAIENT PRODUIT LEURS EFFETS AVANT SA PRISE DE POSSESSION DE LADITE ENTREPRISE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 JUIN 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE. NO 60-40.283. X... WIHELM C/ ETABLISSEMENTS DUNGLER ET SCHEIDECKER ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. PEIGNOT, COPPER-ROYER ET LEMANISSIER.