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25/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956498

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1961, JURITEXT000006956498


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, ALINEA 7, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DIT QUE LA "SOCIETE DUNGLER ET SCHEIDECKER", QUI AVAIT PRIS LA SUITE DE LA SOCIETE DUGLER ET CIE PAR SUITE DE FUSION ET DE LOCATION GERANCE DU FONDS DE CETTE DERNIERE, N'ETAIT TENUE NI DES ENGAGEMENTS A L'EGARD DE SON PERSONNEL NI DES FAUTES COMMISES DANS L'EXECUTION DES ENGAGEMENTS PRIS PAR L'ENTREPRISE A LAQUELLE ELLE AVAIT SUCCEDE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 7 PRE

CITE, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, S'IL SUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, ALINEA 7, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DIT QUE LA "SOCIETE DUNGLER ET SCHEIDECKER", QUI AVAIT PRIS LA SUITE DE LA SOCIETE DUGLER ET CIE PAR SUITE DE FUSION ET DE LOCATION GERANCE DU FONDS DE CETTE DERNIERE, N'ETAIT TENUE NI DES ENGAGEMENTS A L'EGARD DE SON PERSONNEL NI DES FAUTES COMMISES DANS L'EXECUTION DES ENGAGEMENTS PRIS PAR L'ENTREPRISE A LAQUELLE ELLE AVAIT SUCCEDE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 7 PRECITE, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, S'IL SURVIENT UNE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, TOUS LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS AU JOUR DE LA MODIFICATION SUBSISTENT ENTRE LE NOUVEL ENTREPRENEUR ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ET QUE LE NOUVEL EMPLOYEUR EST TENU PAR LES ENGAGEMENTS PRIS PAR CELUI AUQUEL IL A SUCCEDE DANS LA MESURE MEME OU ILS PROCEDENT D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPERT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QU'A LA DATE : 6 AOUT 1956 A LAQUELLE, AUX TERMES D'UN CONTRAT DU 11 JUILLET, LA "SOCIETE DES ETABLISSEMENT DUNGLER ET SCHEIDECKER REUNIS" A PRIS EN LOCATION L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE EXPLOITEE PAR LA "SOCIETE DUNGLER ET CIE", X..., INGENIEUR, ETAIT AU SERVICE DE CETTE DERNIERE SOCIETE EN QUALITE DE REPRESENTANT POUR LA HOLLANDE, AUX TERMES D'UN CONTRAT DU 10 JANVIER 1955, QU'A LA SUITE DE LA RUPTURE DE CE CONTRAT PAR LA "SOCIETE DUNGLER ET SCHEIDECKER" POUR LE 31 MARS 1957, KRAUSS POURSUIVIT LADITE SOCIETE, LAQUELLE APPELA EN CAUSE LA "SOCIETE DUNGLER", NOTAMMENT AUX FINS DE DOMMAGES-INTERETS POUR REPARATION DU PREJUDICE QUE LES AGISSEMENTS, PRETENDUMENT FAUTIFS, DE LA "SOCIETE DUNGLER" A SON EGARD, LUI AURAIENT CAUSE ET DONT, SELON LUI, LA "SOCIETE DUNGLER ET SCHEIDECKER" ETAIT TENUE PAR L'EFFET DU PARAGRAPHE 7 DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, EN TANT QU'AYANT CONTINUE L'ENTREPRISE DE LA "SOCIETE DUNGLER" ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER X... DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS CI-DESSUS RAPPELEE, LE TRIBUNAL D'APPEL A JUSTEMENT RETENU QUE LA "SOCIETE DUNGLER ET SCHEIDECKER" NE POUVAIT ETRE TENUE, BIEN QU'ELLE EN EUT CONTINUE L'ENTREPRISE, DES FAUTES COMMISES PAR LA "SOCIETE DUNGLER" DANS L'EXECUTION DES ENGAGEMENTS PRIS PAR CELLE-CI LORSQUE CES FAUTES AVAIENT PRODUIT LEURS EFFETS AVANT SA PRISE DE POSSESSION DE LADITE ENTREPRISE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 JUIN 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE. NO 60-40.283. X... WIHELM C/ ETABLISSEMENTS DUNGLER ET SCHEIDECKER ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. PEIGNOT, COPPER-ROYER ET LEMANISSIER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956498
Date de la décision : 25/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CESSION DE L'ENTREPRISE - EFFETS - FAUTES DE L'ANCIEN EMPLOYEUR VIS-A-VIS DE SON PERSONNEL - RESPONSABILITE DU NOUVEL EMPLOYEUR - FAUTES AYANT PRODUIT LEURS EFFETS AVANT QU'IL AIT PRIS POSSESSION DE L'ENTREPRISE (NON)

L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 7 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL N'A PAS POUR EFFET DE RENDRE LE NOUVEL EMPLOYEUR RESPONSABLE DES FAUTES COMMISES PAR SON PREDECESSEUR DANS L'EXECUTION DES ENGAGEMENTS PRIS PAR CELUI-CI A L'EGARD DE SON PERSONNEL, DES LORS QUE CES FAUTES AVAIENT PRODUIT LEURS EFFETS AVANT QU'IL EUT PRIS POSSESSION DE L'ENTREPRISE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956498, Bull. civ.N° 545
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 545

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956498
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