ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE DAME X..., OCCUPANTE DEPUIS 1945 D'UNE PARTIE D'APPARTEMENT DANS L'IMMEUBLE DE DELLOUE A PARIS, OU ELLE AVAIT ETE ADMISE PAR LE GERANT SUR LE VU D'UNE "AUTORISATION DE LOCATION" A ELLE ACCORDEE PAR LA MAIRIE DU XVIIIE ARRONDISSEMENT, L'APPARTEMENT AYANT ETE EN 1951 DONNE EN LOCATION PAR LE PROPRIETAIRE A DAME A..., DEPUIS EPOUSE HORIO, QUI EN OCCUPAIT DEJA L'AUTRE PARTIE, S'EST VUE ASSIGNER PAR CE PROPRIETAIRE EN DROIT COMMUN POUR VOIR DIRE QU'ELLE ETAIT SANS DROIT NI TITRE A OCCUPER LES LIEUX ET QU'ELLE DEVAIT EN ETRE EXPULSEE ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A L'ACTION AINSI ENGAGEE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, QUI REPROCHE A LA DECISION, D'UNE PART, UNE DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE POUR AVOIR DECLARE SANS VALEUR L'AUTORISATION DE LOCATION DONNEE A DAME X... EN 1945 ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS, LADITE DAME N'INVOQUAIT NULLEMENT CETTE PIECE POUR JUSTIFIER DE SON DROIT SUR LES LIEUX ;
D'AUTRE PART, UNE VIOLATION DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRSEN JUGEANT DE LA VALIDITE D'UN ACTE ADMINISTRATIF ET, ENFIN, UN DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS POUR N'AVOIR PAS REPONDU A CELLES DE DAME X... FAISANT VALOIR QUE LE TRIBUNAL CIVIL ETAIT INCOMPETENT AUX TERMES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ETANT DONNE QUE, LOCATAIRE DE BONNE FOI, ELLE ESTIMAIT AVOIR DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ;
MAIS ATTENDU, SUR LES TROIS BRANCHES REUNIES, QU'IL S'AGISSAIT UNIQUEMENT POUR LE JUGE DE DROIT COMMUN, DANS LES CONDITIONS OU IL ETAIT SAISI PAR LE PROPRIETAIRE, DE STATUER SUR LE DEFAUT DE DROITS LOCATIFS DE DAME X..., EN REJETANT LA PRETENTION DE LADITE DAME DE S'ETRE VU CONSENTIR SUR LES LOCAUX QU'ELLE OCCUPAIT UNE LOCATION VERBALE ;
QU'ANALYSANT TOUT D'ABORD LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DAME X... ETAIT ENTREE DANS LES LIEUX, LE TRIBUNAL AVAIT DU RAPPELER L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE GRACE A LAQUELLE CETTE ENTREE AVAIT ETE POSSIBLE ET S'EST TROUVE AINSI AMENE A EN APPRECIER LA VALEUR QUANT AUX DROITS QU'ELLE ETAIT SUSCEPTIBLE DE CONFERER ORIGINAIREMENT A LADITE DAME ;
QUE SA CONSTATATION DE TOUTE ABSENCE DE VALEUR A CET EGARD, SI ELLE S'ACCORDE AVEC CE QUE DAME X... A ADMIS ELLE-MEME DANS SES CONCLUSIONS, NE SAURAIT CONSTITUER UNE DENATURATION DES PIECES DU PROCES ;
QUE LA REFERENCE AINSI FAITE A L'ACTE ADMINISTRATIF ET L'APPRECIATION DE CET ACTE QUANT A SES EFFETS EXCLUSIVEMENT EN DROIT CIVIL NE SAURAIT DE MEME ALLER A L'ENCONTRE DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ;
QU'ETANT DONNE ENFIN L'OBJET PRECIS ET LIMITE DU LITIGE, NE METTANT PAS EN CAUSE LES REGLES PARTICULIERES DE LA LEGISLATION DES LOYERS COMME L'OBSERVE L'ARRET ATTAQUE, LA COMPETENCE DU JUGE DE DROIT COMMUN S'ENSUIVAIT NECESSAIREMENT ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, QUI FAIT GRIEF A LA DECISION D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE A DAME X... LA QUALITE DE LOCATAIRE VERBALE, ALORS QU'UN DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE LUI AVAIT ETE NOTIFIE ET DES QUITTANCES ADRESSEES, LIBELLEES LOYERS, ACQUITTEES PAR ELLE ;
MAIS ATTENDU QU'A BON DROIT, L'ARRET ATTAQUE RAPPELLE LA REGLE QUE "LA QUALITE DE LOCATAIRE NE PEUT RESULTER QUE D'UN ACTE DE VOLONTE EXPLICITE DES PARTIES EN CAUSE ET QUE LA PREUVE D'UN TEL ACCORD NE PEUT ETRE DEDUITE DE LA SIMPLE PASSIVITE DU PROPRIETAIRE, MEME SI CELLE-CI S'EST PROLONGEE PENDANT PLUSIEURS ANNEES " ;
QUE, CONTRAIREMENT A LA THESE DU POURVOI, LA NOTIFICATION D'UN DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE, NON PLUS QUE LA REMISE DE QUITTANCES, FUSSENT-ELLES LIBELLEES "LOYERS" NE SUFFISAIENT PAS EN L'ESPECE A FAIRE LA PREUVE D'UN CONTRAT LOCATIF, POUR LES MOTIFS INDIQUES CI-APRES ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT PU, DES LORS, SANS VIOLATION DE LA LOI APPLIQUEE, ESTIMER QUE DAME X..., DONT IL N'EST PAS CONTESTE QUE TANT LA NOTIFICATION DU DECOMPTE QUE LA REMISE DE CERTAINES QUITTANCES NE LUI ETAIENT PAS FAITES A TITRE PERSONNEL ET EXCLUSIF MAIS ETAIENT DESTINEES EGALEMENT A L'AUTRE OCCUPANTE DU MEME APPARTEMENT, DEVENUE DEPUIS LOCATAIRE DE L'ENSEMBLE DES LIEUX, NE POUVAIT, PAR LA SEULE PRODUCTION DE CES DOCUMENTS, ETABLIR JURIDIQUEMENT SA QUALITE DE LOCATAIRE, QU'ELLE NE POUVAIT TIRER MANIFESTEMENT DES CONDITIONS DE SON ENTREE DANS LES LIEUX ;
QU'AINSI EN AUCUN DE SES MOYENS, LE POURVOI NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-13.443. DAME X... C/ DAME Z... ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS :
MM. Y... ET B....