SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1743 ET 1328 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, SI LE BAILLEUR VEND LA CHOSE LOUEE, L'ACQUEREUR NE PEUT EXPULSER LE LOCATAIRE QUI A UN BAIL AUTHENTIQUE OU DONT LA DATE EST CERTAINE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND LES ACTES SOUS SEING PRIVE ACQUIERENT DATE CERTAINE DU JOUR OU ILS ONT ETE ENREGISTRES, OU DU JOUR OU LEURS SUBSTANCE EST CONSTATEE DANS LES ACTES DRESSES PAR DES OFFICIERS PUBLICS ;
ATTENDU QUE P AR ACTE NOTARIE DU 8 FEVRIER 1956 LES EPOUX A... ONT ACQUIS UN IMMEUBLE A TOURNAY ET QU'IL EST MENTIONNE DANS CET ACTE QUE LA MAISON OBJET DE CETTE VENTE COMPREND UN MAGASIN ET TROIS PIECES AU REZ-DE-CHAUSSEE AVEC VESTIBULE, ET QUATRE PIECES, CABINET DE TOILETTE AU PREMIER ETAGE AVEC GRENIER AU-DESSUS, ET QU'EN OUTRE IL EST PRECISE QUE "LES VENDEURS DECLARENT QUE CETTE MAISON EST OCCUPEE EN PARTIE PAR LES EPOUX B... EN VERTU D'UNE LOCATION VERBALE, QUE LE GRENIER ET AU PREMIER ETAGE UNE CUISINE ET UNE GRANDE PIECE SONT LIBRES DE TOUTE OCCUPATION ;
QUE LE JARDIN EST ACTUELLEMENT TRAVAILLE PAR LE SIEUR Z... ;
QUE SEULE LA DEPENDANCE DE LA GRANGE EST OCCUPEE VERBALEMENT PAR LES EPOUX B..." ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE CETTE ACQUISITION LES EPOUX A... ONT ASSIGNE LES CONSORTS B... EN EXPULSION, ET QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 18 MARS 1959, LA COUR D'APPEL DE PAU A FAIT DROIT A LEUR DEMANDE AU MOTIF QUE L'ACTE DE VENTE SE BORNAIT A MENTIONNER L'EXISTENCE D'UNE LOCATION VERBALE AU PROFIT DES EPOUX B... SANS EN RELATER LES CONDITIONS ESSENTIELLES ET QUE PAR LA MEME CETTE INDICATION ETAIT INSUFFISANTE POUR DONNER DATE CERTAINE A CE BAIL ET LE RENDRE OPPOSABLE AUX ACQUEREURS ;
ATTENDU PAR AILLEURS QU'IL N'EST PAS CONTESTE PAR L'ARRET ATTAQUE QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 30 JUIN 1954 ENREGISTRE LE 5 JUILLET SUIVANT, LES EPOUX Y..., X...
C... DE L'IMMEUBLE, DECLARAIENT RENONCER AU CONGE QU'ILS AVAIENT FAIT SIGNIFIER AUX EPOUX B... AJOUTANT QUE LE BAIL EXISTANT ENTRE LES PARTIES SE POURSUIVAIT AUX CONDITIONS ANTERIEURES ;
ATTENDU QU'EN DECLARANT CETTE LOCATION INOPPOSABLE AUX ACQUEREURS, ALORS QUE SA REALITE ET SA CONSISTANCE RESULTAIENT TANT DES ENONCIATIONS, D'UN ACTE AUTHENTIQUE QUE DE L'ENREGISTREMENT D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE LA MENTIONNANT, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ET N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 59-11.498. EPOUX B... C/ EPOUX A.... PRESIDENT :
M. D.... - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. BROUCHOT ET COPPER-ROYER.