SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19 ET 22 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT CONFIRMATIF DU 10 MARS 1960, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY A X... CHERY DE SA DEMANDE EN REPRISE DE L'APPARTEMENT PAR LUI DONNE EN LOCATION A CREPIEUX ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR STATUE AINSI AU MOTIF QUE LE LOCAL DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME PROFESSIONNEL, LE LOCATAIRE ETANT REPRESENTANT DE COMMERCE ET Y DISPOSANT D'UN BUREAU AVEC LE TELEPHONE ;
ALORS QUE L'EXERCICE DE LA PROFESSION PRIS EN CONSIDERATION PAR L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DOIT S'ENTENDRE DE L'ACTIVITE REGULIERE ET PRINCIPALE DU LOCATAIRE ET NON D'UNE ACTIVITE ACCESSOIRE ET QU'UN REPRESENTANT DE COMMERCE NE PEUT EXERCER QU'ACCESSOIREMENT SA PROFESSION CHEZ LUI ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS DU DOSSIER ET DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE CREPIEUX ETAIT AGENT DE FABRIQUES, QU'IL AVAIT INSTALLE SON BUREAU DANS L'UNE DES PIECES DU LOGEMENT OU IL DISPOSAIT DU TELEPHONE ET OU IL RECEVAIT UNE PARTIE DE SA CLIENTELE PRENANT DES COMMANDES A SON DOMICILE ET QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE CELUI-CI EXERCAIT DANS SON APPARTEMENT D'UNE MANIERE REGULIERE ET HABITUELLE DES ACTES ESSENTIELS DE SA PROFESSION ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19 ET 22 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A ESTIME QUE LE LOCATAIRE EXERCAIT SA PROFESSION DANS LES LIEUX LOUES AU VU ET AU SU DU PROPRIETAIRE, CE QUI IMPLIQUE UN ACCORD AU MOINS TACITE ET NON UNE SIMPLE TOLERANCE, ALORS QUE LA SIMPLE CONNAISSANCE DU BAILLEUR DE L'EXERCICE DANS LES LIEUX D'UNE PROFESSION N'IMPLIQUE NULLEMENT SON ACCORD, SURTOUT EN L'ABSENCE DE MAJORATION DE LOYER ET QUE, POUR JUSTIFIER LEUR DECISION, LES JUGES DU FOND DEVAIENT PRECISER SUR QUELS ELEMENTS ILS SE FONDAIENT POUR RETENIR L'ACCORD DU BAILLEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QU'IL N'EXISTAIT AUCUN BAIL ECRIT ETABLISSANT QUE LE LOGEMENT LITIGIEUX AVAIT ETE LOUE SEULEMENT A USAGE D'HABITATION ET QU'AU COURS DE L'EXPERTISE LE PROPRIETAIRE AVAIT RECONNU QU'IL AVAIT EU CONNAISSANCE DE L'UTILISATION PROFESSIONNELLE DES LIEUX PAR CREPIEUX DEPUIS 1936, SOIT DEPUIS L'ORIGINE DE LA LOCATION ;
ET QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE CREPIEUX AVAIT EXERCE DURANT DE NOMBREUSES ANNEES SA PROFESSION DANS LES LIEUX AU VU ET AU SU DE SON PROPRIETAIRE, CE QUI IMPLIQUAIT DE LA PART DE CE DERNIER UN ACCORD AU MOINS TACITE ET NON UNE SIMPLE TOLERANCE, AJOUTANT QUE PEU IMPORTAIT QU'AUCUNE MAJORATION N'AVAIT ETE APPLIQUEE SUR LE LOYER A TITRE PROFESSIONNEL ET QU'IL APPARTENAIT AU PROPRIETAIRE D'USER DE SON DROIT A CET EGARD S'IL ESTIMAIT DEVOIR LE FAIRE ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET LES CONSEQUENCES DEDUITES, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 MARS 1960, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY. NO 60-20.223. CHERY C/ CREPIEUX. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR :
M. Y.... - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. COULET ET HERSANT.