SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MECONNAISSANCE DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE INFIRME UNE ORDONNANCE AYANT RECONNU QUE THILLAYE DU BOULLAY POUVAIT EXERCER LE DROIT DE REPRISE FAUTE DE DISPOSER D'UNE HABITATION CORRESPONDANT A SES BESOINS NORMAUX ET A CEUX DES MEMBRES DE SA FAMILLE X... SEULS MOTIFS QU'IL HABITAIT UN APPARTEMENT DE SEPT PIECES PRINCIPALES ET DEPENDANCES PLUS TROIS CHAMBRES DE DOMESTIQUE, QUE LA SUPERFICIE DE CET APPARTEMENT ETAIT DE 269 M2, QU'IL Y DEMEURAIT AVEC SA FEMME, SIX ENFANTS ET DEUX DOMESTIQUES, ET QUE LES AINES DES ENFANTS FAISAIENT DES ETUDES SUPERIEURES OU SECONDAIRES, D'OU LA COUR D'APPEL CONCLUT PUREMENT ET SIMPLEMENT QUE THILLAYE DU BOULAY DISPOSAIT POUR LUI ET LES SIENS D'UNE HABITATION CORRESPONDANT A DES BESOINS NORMAUX, ALORS QUE, D'UNE PART, LES CONSTATATIONS DE L'ARRET SUR LA COMPOSITION DE LA FAMILLE ET L'IMPORTANCE DE L'APPARTEMENT ETAIENT CELLES-LA MEMES QU'AVAIT RETENUES LE PREMIER JUGE POUR DECIDER TOUT AU CONTRAIRE QUE L'APPARTEMENT DE THILLAYE DU BOULLAY NE REPONDAIT PAS A SES BESOINS PERSONNELS ET FAMILIAUX, ET QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES AINES DES ENFANTS FAISAIENT DES ETUDES SUPERIEURES OU SECOCONDAIRES AVAIT PRECISEMENT ETE INVOQUEE PAR THILLAYE DU BOULAY POUR ETABLIR L'INSUFFISANCE DE SON APPARTEMENT, DE TELLE SORTE QUE L'ARRET INFIRMATIF REPOSE, SELON LE POURVOI, SUR DES MOTIFS IMPROPRES A ETABLIR LE MAL-FONDE DE LA DEMANDE EN REPRISE ADMISE EN PREMIERE INSTANCE ET A JUSTIFIER LE REJET DES CONCLUSIONS DE TILLAYE DU BOULLAY ET QUE D'AUTRE PART, LES CONCLUSIONS DE TILLAYE DU BOULLAY DEVELOPPAIENT UNE ARGUMENTATION PRECISE ET PERTINENTE DEMONTRANT POURQUOI SON APPARTEMENT NE CORRESPONDAIT PAS AUX BESOINS DE SA FAMILLE, SUR LE FONDEMENT NON SEULEMENT DE LA DECISION DU PREMIER JUGE, MAIS ENCORE DU CONSTAT D'HUISSIER ET DU RAPPORT DE L'EXPERT Y... EN PREMIERE INSTANCE, SI BIEN QUE LA BREVE MOTIVATION DE L'ARRET CONSTITUERAIT UNE SIMPLE AFFIRMATION QUI LAISSERAIT SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE TILLAYE DU BOULLAY ET NE DONNERAIT AUCUNE RAISON DE NATURE A FAIRE ADMETTRE EN L'ESPECE LE REFUS DU DROIT DE REPRISE INTERVENU EN CAUSE D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE SI LES BESOINS NORMAUX DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE DOIVENT S'ENTENDRE NON SELEMENT DES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL EST LOGE, LUI ET SA FAMILLE A... AUSSI DE CELLES PLUS GENERALES DE SA VIE PROPRE ET DE LA VIE DES SIENS, IL N'EN EST PAS MOINS VRAI QUE NE SAURAIENT ETRE ASSIMILEES A DE VERITABLES BESOINS, JUSTIFIANT UNE REPRISE POUR EVICTION D'UN LOCATAIRE OU OCCUPANT DE BONNE FOI, LES SIMPLES CONVENANCES ;
OR ATTENDU QUE LES CONSTATATIONS FAITES PAR LA COUR D'APPEL DES CONDITIONS DANS LESQUELLES TILLAYE DU BOULLAY ET SA FAMILLE SE TROUVAIENT LOGES, ONT PU JUSTIFIER L'APPRECIATION DE CETTE COUR QUE LA REPRISE EXERCEE PAR LUI SUR DOLFI VISAIT MOINS A REPONDRE A DES BESOINS VERITABLES, AU SENS DE LA LOI APPLIQUEE, LESQUELS ETAIENT DEJA SATISFAITS, TANT SUR LE PLAN PERSONNEL QUE SUR LE PLAN FAMILIAL, QU'A SE PROCURER PLUS DE FACILITES, DE COMMODITES DANS UN APPARTEMENT DONT, PARCE QU'IL EN ETAIT PROPRIETAIRE, IL POUVAIT MODIFIER A SA GUISE ET, PAR DES TRAVAUX APPROPRIES, L'AGENCEMENT INTERIEUR ;
QUE C'EST A BON DROIT, DES LORS, QUE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE A ETE INFIRMEE ;
QUE LE PREMIER MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, SUBSIDIAIRE, PRIS DE LA VIOLATION ET DE LA FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR DE PARIS, DECIDANT QU'EN MATIERE DE DROIT DE REPRISE EXERCE EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DE 1948 IL FALLAIT STRICTEMENT S'EN TENIR A LA SEULE QUESTION DE SAVOIR SI L'APPARTEMENT OCCUPE PAR L'EVENTUEL BENEFICIAIRE SATISFAISAIT OU NON A SES BESOINS NORMAUX ET A CEUX DE SA FAMILLE, REPROCHE A L'ORDONNANCE INFIRMEE D'AVOIR RECHERCHE SI LE LOGEMENT A REPRENDRE POUVAIT ASSURER UNE MEILLEURE SATISFACTION DESDITS BESOINS, FUT-CE EN Y EFFECTUANT DES AMENAGEMENTS, ALORS QU'EN LA MATIERE RIEN NE S'OPPOSE A CE QU'IL SOIT TENU COMPTE DES LEGITIMES INTERETS PERSONNELS OU FAMILIAUX DES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE, D'APRES LEURS CONDITIONS GENERALES DE VIE, QUE LA DEMANDE DE REPRISE DOIT AUSSI ETRE RECONNUE FONDEE SI LE LOCAL REVENDIQUE EST DE NATURE A SATISFAIRE DAVANTAGE LES BESOINS INVOQUES, ET QU'IL NE SAURAIT ETRE EXCLU QUE CETTE SATISFACTION PUISSE ETRE OBTENUE PAR DES TRAVAUX AISEMENT REALISABLES DANS LE LOCAL OBJET DE LA REPRISE ;
MAIS ATTENDU QUE POUR LES MOTIFS DEVELOPPES EN REPONSE AU PREMIER MOYEN, CE SECOND MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS PLUS QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-20.105. THILLAYE DU BOULLAY C/ DOLFI ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR :
M. Z.... - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. LEPANY ET RYZIGER. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 21 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 1175 (10), P. 935. SUR LE NO 2 : 24 JANVIER 1958, BULL. 1958, IV, N0 140 (10), P. 102.