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25/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956493

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1961, JURITEXT000006956493


SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE CE TEXTE N'ACCORDE AU LOCATAIRE OU A L'OCCUPANT, EN CAS DE DESACCORD SUR LA FIXATION DU LOYER, LE DROIT DE CONTESTER LES PROPOSITIONS FAITES PAR LE PROPRIETAIRE QUE DURANT UN DELAI DE DEUX MOIS A PARTIR DE LA NOTIFICATION FAITE PAR CE DERNIER DU DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE ;

QU'IL S'ENSUIT QU'EN CAS D'ACCORD SUR LE LOYER RESULTANT DE L'APPLICATION DES REGLES DES ARTICLES 27 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LES PARTIES PERDENT LA FACULTE DE FAIRE REVISER LE PRIX ET GARDENT SEULEMENT CE

LLE DE POURSUIVRE LA NULLITE DE L 'ACCORD COMME DE TOUTE AU...

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE CE TEXTE N'ACCORDE AU LOCATAIRE OU A L'OCCUPANT, EN CAS DE DESACCORD SUR LA FIXATION DU LOYER, LE DROIT DE CONTESTER LES PROPOSITIONS FAITES PAR LE PROPRIETAIRE QUE DURANT UN DELAI DE DEUX MOIS A PARTIR DE LA NOTIFICATION FAITE PAR CE DERNIER DU DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE ;

QU'IL S'ENSUIT QU'EN CAS D'ACCORD SUR LE LOYER RESULTANT DE L'APPLICATION DES REGLES DES ARTICLES 27 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LES PARTIES PERDENT LA FACULTE DE FAIRE REVISER LE PRIX ET GARDENT SEULEMENT CELLE DE POURSUIVRE LA NULLITE DE L 'ACCORD COMME DE TOUTE AUTRE CONVENTION, DANS LES TERMES DU DROIT COMMUN, AU CAS OU ELLES SERAIENT EN MESURE D'INVOQUER UN DES VICES DU CONSENTEMENT PREVUS PAR L'ARTICLE 1109 DU CODE CIVIL ;

OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE, TOUT EN ADMETTANT QUE FIN 1954, UN ACCORD EST INTERVENU ENTRE VASSART, PROPRIETAIRE, ET VEUVE CONTOUX, LOCATAIRE, AU SUJET DE LA FIXATION DU LOYER SUR LA BASE D'UN DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE PREALABLEMENT ETABLI ET NON CONTESTE PAR LA LOCATAIRE, LA COUR D'APPEL A, SUR LA DEMANDE DE CELLE-CI, DESIGNE EXPERT A L'EFFET DE DETERMINER LA VALEUR LOCATIVE DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX, AU MOTIF QUE VEUVE CONTOUX SOUTIENT QUE LE LOYER SUR LEQUEL LES PARTIES SE SONT MISES D'ACCORD EST EN REALITE SUPERIEUR A LA VALEUR LOCATIVE CALCULEE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET QU'ELLE EST DONC FONDEE A EN DEMANDER LA REVISION ;

QUE CE FAISANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 27 JUIN 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 60-20.053. VASSART C/ VEUVE CONTOUX. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. MAYER. DANS LE MEME SENS : 16 MAI 1958, BULL. 1958, IV, NO 576 (2E), P. 429 ET L'ARRET CITE. 30 JANVIER 1959, BULL. IV, NO 154, P. 124. 22 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 1027, P. 816.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956493
Date de la décision : 25/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - PRIX - ACCORD DES PARTIES - ARTICLE 32 INAPPLICABLE - REVISION (NON) - DROIT COMMUN DE L'ARTICLE 1109 DU CODE CIVIL SEUL APPLICABLE

L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 N'ACCORDE AU LOCATAIRE OU A L'OCCUPANT EN CAS DE DESACCORD SUR LA FIXATION DU LOYER, LE DROIT DE CONTESTER LES PROPOSITIONS FAITES PAR LE PROPRIETAIRE QUE DURANT UN DELAI DE DEUX MOIS A PARTIR DE LA NOTIFICATION FAITE PAR CE DERNIER DU DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE. IL S'ENSUIT QU'EN CAS D'ACCORD SUR LE LOYER RESULTANT DE L'APPLICATION DES REGLES DES ARTICLES 27 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LES PARTIES PERDENT LA FACULTE DE FAIRE REVISER LE PRIX ET GARDENT SEULEMENT CELLE DE POURSUIVRE LA NULLITE DE L'ACCORD COMME DE TOUTE AUTRE CONVENTION, DANS LES TERMES DU DROIT COMMUN, AU CAS OU ELLES SERAIENT EN MESURE D'INVOQUER UN DES VICES DU CONSENTEMENT PREVUS PAR L'ARTICLE 1109 DU CODE CIVIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956493, Bull. civ.N° 540
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 540

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956493
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