SUR LE MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET NOTAMMENT DES SES ARTICLES 4 ET 10, DES ARTICLES 1315 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE LA PROCEDURE QUE LE BRIS, LOCATAIRE DE LA SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE A PARIS, AYANT EN 1952 SOUS-LOUE AUX EPOUX Y... SON APPARTEMENT QU'IL QUITTAIT POUR ALLER HABITER A AULNAY-SOUS-BOIS, A RECU CONGE EN DECEMBRE 1955 DE SA PROPRIETAIRE ET S'EST VU CONTESTER LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX POUR DEFAUT D'OCCUPATION ET PLURALITE D'HABITATIONS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10-2O ET 3O DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, REJETANT LES CONCLUSIONS DE LE BRIS QUI SOUTENAIT QUE C'ETAIT LA MALADIE DE SON FILS, LAQUELLE EXIGEAIT LE SEJOUR HORS DE PARIS, QUI L'AVAIT AMENE A RESIDER MOMENTANEMENT A AULNAY-S OUS-BOIS ET QU'IL AURAIT DONC UN MOTIF LEGITIME A SA NON-OCCUPATION DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX, A VALIDE LE CONGE ET ORDONNE L'EXPULSION TANT DE LE BRIS QUE DES OCCUPANTS DE SON CHEF PAR DES CONSIDERATIONS TIREES DU FAIT QU'IL S'ETAIT EN REALITE INSTALLE A AULNAY-SOUS-BOIS POUR Y EXPLOITER UN FONDS DE COMMERCE D'ALIMENTATION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR AINSI STATUE TOUT EN CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE NE SE PREVALAIT PAS DE LA SOUS-LOCATION AUX EPOUX Y..., AUX MOTIFS QUE LES EPOUX X... AYANT EXPLOITE UN FONDS D'EPICERIE A AULNAY-SOUS-BOIS, CETTE LOCALITE CONSTITUAIT LE SIEGE DE LEUR PRINCIPAL ETABLISSEMENT, QU'IL IMPORTAIT PEU QU'EN COURS D'INSTANCE LE BRIS AIT REPRIS UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE A PARIS ET QUE D'AUTRE PART IL NE RAPPORTERAIT PAS LA PREUVE QUE LA SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE AIT RENONCE A SE PREVALOIR DU FAIT QU'IL AVAIT UNE DOUBLE HABITATION POUR LUI CONTESTER EVENTUELLEMENT LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LE MOTIF TRES GENERAL DU JUGEMENT SELON LEQUEL LE BRIS N'APPORTERAIT PAS LA PREUVE QUE LA SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE AIT RENONCE A SE PREVALOIR DE SA DOUBLE HABITATION NE PERMETTAIT PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER POUR QUEL MOTIF DE FAIT OU DE DROIT LE TRIBUNAL A ENTENDU STATUER ET QUE LE TRIBUNAL AURAIT DU DE TOUTE FACON RECHERCHER SI LA DITE PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE PAR LES PRESOMPTIONS DE FAIT DONT SE PREVALAIT LE BRIS, ALORS QUE, PAR AILLEURS, LE TRIBUNAL AURAIT BIEN RECONNU L'EXISTENCE D'UN MOTIF LEGITIME DE NON-OCCUPATION ET QUE, D'AUTRE PART, LE FAIT QUE LA VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS AIT CONSTITUE LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT DE LE BRIS DU FAIT QU'IL Y EXPLOITAIT UN COMMERCE D'EPICERIE N'IMPLIQUAIT EN AUCUNE FACON QUE SON APPARTEMENT DE PARIS QU'IL N'AVAIT ABANDONNE QUE MOMENTANEMENT NE CONSTITUAT PAS SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT, ET QU'AU SURPLUS LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CONSTATE QUE L'APPARTEMENT LITIGIEUX N'ETAIT PAS HABITE PAR LE BRIS AU MOMENT DU CONGE, CETTE HABITATION ETANT PARFAITEMENT CONCILIABLE AVEC L'EXPLOITATION DE L'EPICERIE ;
MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE QUE LES JUGES DU FOND ONT PU SANS CONTRADICTION ET SANS METTRE LA COUR DE CASSATION HORS D'ETAT D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE, CONSTATER, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE AVAIT RENONCE A RETENIR CONTRE LE BRIS LA SOUS-LOCATION CONSENTIE PAR LUI AUX EPOUX Y... ET D'AUTRE PART QU'ELLE N'AVAIT PAS RENONCE A SE PREVALOIR DU TRANSFERT PAR LUI DE SON DOMICCILE A AULNAY-SOUS-BOIS ; QU'EN S'EXPRIMANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A NECESSAIREMENT REJETE L'ARGUMENTATION DE LE BRIS EN CE QU'ELLE POUVAIT TENDRE A FAIRE ADMETTRE QUE LE RENONCEMENT DE LA SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE SUR LE PREMIER POINT EMPORTAIT PAR VOIE DE CONSEQUENCE SON RENONCEMENT SUR LE SECOND ;
ATTENDU, SUR LA DEUXIEME BRANCHE, QUE NE SAURAIT ETRE RETENU LE GRIEF FAIT AUX JUGES DU FOND D'AVOIR ESTIME QUE C'ETAIT A AULNAY-SOU-BOIS QUE SE SITUAIT LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT DE LE BRIS, APRES SON DEPART DE PARIS, CETTE APPRECIATION DE LEUR PART SE TROUVANT JUSTIFIEE PAR LA CONSTATATION FAIT PAR EUX DE L'EXERCICE PAR LE BRIS D'UNE PROFESSION COMMERCIALE DANS LADITE LOCALITE, CEPENDANT QU'IL SOUS-LOUAIT L'APPARTEMENT PARISIEN ABANDONNE PAR LUI ; QU'EN CE QUI CONCERNE LE MOTIF LEGITIME DE NON OCCUPATION DONT SE PREVALAIT LE BRIS, MOTIF DONT L'EXISTANCE, SELON LE POURVOI, AURAIT ETE RECONNUE PAR LE TRIBUNAL, IL SUFFIT D'OBSERVER QUE LE MOYEN A CET EGARD DOIT ETRE REJETE FAUTE D'INTERET, LE TRIBUNAL, AINSI QU'IL EST EXPOSE CI-DESSUS, AYANT BASE SA DECISION EXCLUSIVEMENT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10-3E DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET NON SUR CELLES DE L'ARTICLE 10-2E ;
ATTENDU ENFIN QUE LE MOYEN, EN SA TROISIEME BRANCHE, MANQUE EN FAIT, LA NON-OCCUPATION DES LIEUX LITIGIEUX PAR LE BRIS, NON SEULEMENT AU MOMENT DU CONGE MAIS ENCORE LORS DE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE AYANT ETE SOUVERAINEMENT CONSTATEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 AVRIL 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE. NO 59-20.313. LE BRIS C/ SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. COMPAIN ET LABBE. A RAPPROCHER : 21 FEVRIER 1957, BULL. 1957, IV, NO 194 (2E), P. 132. 15 JANVIER 1959, BULL. 1959, IV, NO 79 (2E), P. 67.