SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 4 ET 10, ALINEA 2, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES LE DROIT AU MAINTIEN DOIT ETRE RECONNU A TOUTE PERSONNE OCCUPANT EFFECTIVEMENT LES LOCAUX LOUES, CETTE OCCUPATION DEVANT S'ENTENDRE D'UNE OCCUPATION REELLE, NORMALE ET CONTINUE PAR LA PERSONNE DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT ;
OR, ATTENDU QUE PAR JUGEMENT CONFIRMATIF DU 22 DECEMBRE 1959 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE A DECLARE QUE DAME X... N'OCCUPAIT PAS EFFECTIVEMENT LE LOGEMENT A MALAKOFF APPARTENANT A MARTI ET DONNE A ELLE EN LOCATION A LA FOIS A USAGE D'HABITATION ET A USAGE PROFESSIONNEL ET EN CONSEQUENCE A VALIDE LE CONGE LA DECLARANT DECHUE DE SON DROIT AU MAINTIEN, AU MOTIF QUE, SI ELLE EXERCAIT DANS L'APPARTEMENT LITIGIEUX TROIS JOURS PAR SEMAINE SA PROFESSION DE PEDICURE, IL RESULTAIT DE SON PROPRE AVEU QU'ELLE N'Y COUCHAIT PAS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DES ABSENCES DE COURTE DUREE, SI FREQUENTES SOIENT ELLES, N'ETAIENT PAS DE NATURE A RENDRE L'OCCUPATION DES LIEUX IRREGULIERE ET DISCONTINUE, DES LORS QUE DAME X... Y EXERCAIT SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET Y MAINTENAIT SA RESIDENCE HABITUELLE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE, LE 22 DECEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO 60-20.142. DAME X... C/ MARTI. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. PRADON ET MARTIN-MARTINIERE.