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25/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1961, JURITEXT000006956406


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 4 ET 10, ALINEA 2, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES LE DROIT AU MAINTIEN DOIT ETRE RECONNU A TOUTE PERSONNE OCCUPANT EFFECTIVEMENT LES LOCAUX LOUES, CETTE OCCUPATION DEVANT S'ENTENDRE D'UNE OCCUPATION REELLE, NORMALE ET CONTINUE PAR LA PERSONNE DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT ;

OR, ATTENDU QUE PAR JUGEMENT CONFIRMATIF DU 22 DECEMBRE 1959 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE A DECLARE QUE DAME X... N'OCCUPAIT PAS EFFECTIVEMENT LE LOGEMENT A MALAKOFF APPARTENANT A MARTI ET DONNE A ELLE EN LOCATION A LA F

OIS A USAGE D'HABITATION ET A USAGE PROFESSIONNEL ET EN CON...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 4 ET 10, ALINEA 2, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES LE DROIT AU MAINTIEN DOIT ETRE RECONNU A TOUTE PERSONNE OCCUPANT EFFECTIVEMENT LES LOCAUX LOUES, CETTE OCCUPATION DEVANT S'ENTENDRE D'UNE OCCUPATION REELLE, NORMALE ET CONTINUE PAR LA PERSONNE DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT ;

OR, ATTENDU QUE PAR JUGEMENT CONFIRMATIF DU 22 DECEMBRE 1959 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE A DECLARE QUE DAME X... N'OCCUPAIT PAS EFFECTIVEMENT LE LOGEMENT A MALAKOFF APPARTENANT A MARTI ET DONNE A ELLE EN LOCATION A LA FOIS A USAGE D'HABITATION ET A USAGE PROFESSIONNEL ET EN CONSEQUENCE A VALIDE LE CONGE LA DECLARANT DECHUE DE SON DROIT AU MAINTIEN, AU MOTIF QUE, SI ELLE EXERCAIT DANS L'APPARTEMENT LITIGIEUX TROIS JOURS PAR SEMAINE SA PROFESSION DE PEDICURE, IL RESULTAIT DE SON PROPRE AVEU QU'ELLE N'Y COUCHAIT PAS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DES ABSENCES DE COURTE DUREE, SI FREQUENTES SOIENT ELLES, N'ETAIENT PAS DE NATURE A RENDRE L'OCCUPATION DES LIEUX IRREGULIERE ET DISCONTINUE, DES LORS QUE DAME X... Y EXERCAIT SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET Y MAINTENAIT SA RESIDENCE HABITUELLE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE, LE 22 DECEMBRE 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO 60-20.142. DAME X... C/ MARTI. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. PRADON ET MARTIN-MARTINIERE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956406
Date de la décision : 25/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - CONDITIONS - OCCUPATION EFFECTIVE - DEFINITION - OCCUPATION REELLE, NORMALE ET CONTINUE

L'OCCUPATION DES LIEUX, EXIGEE PAR LES ARTICLES 4 ET 10, ALINEA 2, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 POUR OUVRIR DROIT AU MAINTIEN, DOIT S'ENTENDRE D'UNE OCCUPATION, REELLE, NORMALE ET CONTINUE PAR LA PERSONNE DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT ; MAIS, SI FREQUENTES SOIENT-ELLES, DES ABSENCES DE COURTE DUREE NE SONT PAS DE NATURE A RENDRE L'OCCUPATION IRREGULIERE ET DISCONTINUE. ENCOURT DONC LA CASSATION LA DECISION QUI DECLARE DECHUE DU DROIT AU MAINTIEN LA LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT LOUE A LA FOIS A USAGE D'HABITATION ET PROFESSIONNEL, AU MOTIF QUE SI ELLE EXERCE TROIS FOIS PAR SEMAINE SA PROFESSION DE PEDICURE DANS L'APPARTEMENT LITIGIEUX, IL RESULTE DE SON PROPRE AVEU QU'ELLE N'Y COUCHE PAS, ALORS QU'ELLE Y EXERCE AINSI SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET Y MAINTIENT SA RESIDENCE HABITUELLE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956406, Bull. civ.N° 538
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 538

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956406
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