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17/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 1961, JURITEXT000006957523


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, X... LIEVIN A VERSER A DEMOISELLE PLUMEL POUR SEDUCTION DOLOSIVE ET RUPTURE ABUSIVE DE PROMESSE DE MARIAGE, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI, COMPTE TENU DES FRAIS D'ENTRETIEN DE L'ENFANT QU'ELLE A MISE AU MONDE, TANT UNE SOMME DE 50.000 FRANCS QU'UN PENSION ALIMENTAIRE POUR SUBVENIR AUX BESOINS DE L'ENFANT, IL LUI EST REPROCHE D'UNE PART D'AVOIR DENATURE LA DEMANDE EN CONSIDERANT COMME UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS POUR LA MERE UNE DEMANDE DE PENSIO

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SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, X... LIEVIN A VERSER A DEMOISELLE PLUMEL POUR SEDUCTION DOLOSIVE ET RUPTURE ABUSIVE DE PROMESSE DE MARIAGE, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI, COMPTE TENU DES FRAIS D'ENTRETIEN DE L'ENFANT QU'ELLE A MISE AU MONDE, TANT UNE SOMME DE 50.000 FRANCS QU'UN PENSION ALIMENTAIRE POUR SUBVENIR AUX BESOINS DE L'ENFANT, IL LUI EST REPROCHE D'UNE PART D'AVOIR DENATURE LA DEMANDE EN CONSIDERANT COMME UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS POUR LA MERE UNE DEMANDE DE PENSION FORMEE PAR ELLE, D'AILLEURS, SANS BASE JURIDIQUE, AU NOM DE L'ENFANT EN VERTU DE L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET, QUI NE DONNE AUCUN MOTIF DE L'EXISTENCE DE LA SEDUCTION, A NEGLIGE DE REPONDRE A CET EGARD AUX CONCLUSIONS RELATANT CERTAINES CIRCONSTANCES QUI, SELON LE POURVOI, LA RENDRAIENT INVRAISEMBLABLE ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST AU RESULTAT D'UN EXAMEN MINUTIEUX DES ELEMENTS DE L'ESPECE QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A SUIVRE LIEVIN DANS TOUT LE DETAIL DE SES APPRECIATIONS DE FAIT SUBJECTIVES, A ADMIS COMME ETANT "CORROBOREES PAR TOUTES LES DONNEES DE LA CAUSE" TANT LA SEDUCTION DOLOSIVE A LA SUITE DE LAQUELLE DEVAIT NAITRE L'ENFANT, QUE LA RUPTURE DE PROMESSE DE MARIAGE SURVENUE DE FACON IMMOTIVEE ET ABUSIVE QUAND LIEVIN CONNUT LA GROSSESSE DE SA FIANCEE ;

QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, QUI ENONCE QUE JAMAIS DEMOISELLE PLUMEL N'A ENTENDU AGIR AU NOM DE L'ENFANT SOIT EN RECHERCHE DE PATERNITE NATURELLE, SOIT EN PRESTATION D'ALIMENTS EN VERTU DE L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL, A, SANS DENATURATION DE LA DEMANDE, PU CONSIDERER QUE CELLE-CI ETAIT, DES L'ORIGINE, EN TOUS SES ELEMENTS, ET COMPTE TENU DE TOUS LES ASPECTS DU PREJUDICE CAUSE A DEMOISELLE PLUMEL PAR LES FAUTES DE LIEVIN, UNE SIMPLE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS EXERCEE POUR ELLE-MEME, SANS QU'IL Y EUT EN L'ESPECE LIEU DE S'ARRETER A LAMENTION SURABONDANTE ET JURIDIQUEMENT INOPERANTE, FIGURANT DANS L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, DE SA QUALITE DE TUTRICE LEGALE DE SON ENFANT RECONNU ;

D'OU IL SIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-11.461. LIEVIN C/ DEMOISELLE PLUMEL PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. MAYER ET GEORGE. A RAPPROCHER : 13 JANVIER 1959, BULL. 1959, I, NO 21 (2EME), P. 18 ;

28 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, I, NO 574, P. 466. J. P. 195518.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957523
Date de la décision : 17/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - SEDUCTION DOLOSIVE - CONSTATATIONS SUFFISANTES

L'ARRET QUI ALLOUE A LA MERE D'UN ENFANT NATUREL, POUR SEDUCTION DOLOSIVE ET RUPTURE ABUSIVE DE PROMESSE DE MARIAGE ET A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, UNE SOMME D'ARGENT ET UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR SUBVENIR AUX BESOINS DE L'ENFANT, EST LEGALEMENT JUSTIFIE DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT ADMIS, COMME ETANT "CORROBOREES PAR TOUTES LES DONNEES DE LA CAUSE", TANT LA SEDUCTION DOLOSIVE A LA SUITE DE LAQUELLE DEVAIT NAITRE L'ENFANT, QUE LA RUPTURE DE PROMESSE SURVENUE DE FACON IMMOTIVEE ET ABUSIVE QUAND LE DEFENDEUR CONNUT LA GROSSESSE DE SA FIANCEE. ET ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR DENATURE LA DEMANDE DONT ILS ETAIENT SAISIS DES LORS QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LA MERE N'A JAMAIS ENTENDU AGIR AU NOM DE L'ENFANT EN RECHERCHE DE PATERNITE OU EN PRESTATION D'ALIMENTS EN VERTU DE L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL, BIEN QU'ELLE AIT FAIT FIGURER SA QUALITE DE TUTRICE LEGALE DANS L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, ILS ONT PU CONSIDERER QUE LADITE DEMANDE ETAIT, DES L'ORIGINE, EN TOUS SES ELEMENTS, ET COMPTE TENU DE TOUS LES ASPECTS DU PREJUDICE CAUSE A CETTE FEMME, UNE SIMPLE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS EXERCEE POUR ELLE-MEME.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957523, Bull. civ.N° 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 258

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957523
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