SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE PAR CONVENTION DU 10 FEVRIER 1947, DAME Z... A CEDE AU DOCTEUR A... LE CABINET MEDICAL EXPLOITE A NICE PAR SON DEFUNT MARI ;
QUE A... S'ETANT REFUSE A EFFECTUER LE TROISIEME ET DERNIER VERSEMENT PREVU SUR LE PRIX DE LA CESSION, A ETE PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, CONDAMNE A PAYER A LA CEDANTE LE SOLDE ENCORE DU QU'EN APPEL LE CESSIONNAIRE S'EST PORTE DEMANDEUR RECONVENTIONNEL QU'EN APPEL LE CESSIONNAIRE S'EST PORTE DEMANDEUR RECONVENTIONNEL ET A CONCLU A LA NULLITE DE LA CONVENTION COMME PORTANT SUR UN OBJET ILLICITE, A SAVOIR LA CESSION DE CLIENTELE MEDICALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A DEBOUTE A... DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D'EN AVOIR AINSI DECIDE AU MOTIF QUE L'ELEMENT INCORPOREL DE CESSSION DE CLIENTELE N'EST PAS MENTIONNE DANS LA CONVENTION ET QUE DANS DES CONCLUSIONS PRISES EN PREMIERE INSTANCE DANS UNE PRECEDENTE AFFAIRE, LA CEDANTE AURAIT PRECISE QI'IL S'AGISSAIT POUR ELLE DE LA PRESENTATION DE LA CLIENTELE, ALORS, D'UNE PART, QU'UN TEL ENGAGEMENT, LICITE DE LA PART DU PRATICIEN LUI-MEME, N'EST PAS ADMIS APRES SON DECES DE LA PART DE SON HERITIER, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA VENDERESSE, AYANT PRIS DANS LA CONVENTION L'ENGAGEMENT DE CEDER LE CABINET MEDICAL DE SON MARI, DONT LA CLIENTELE ETAIT L'ELEMENT ESSENTIEL, NE POUVAIT MODIFIER CET ENGAGEMENT PAR UNE DECLARATION UNILATERALE DEPOURVUE D'EFFET PROBATOIRE A L'ENCONTRE D'UN ECRIT, ALORS EN OUTRE QUE LA CEDANTE AVAIT FAIT L'AVEU DU CONTENU EXACT DE SON ENGAGEMENT DANS DES CONCLUSIONS PRISES, EN APPEL, DANS CETTE PRECEDENTE PROCEDURE TERMINEE PAR UN ARRET AUX MOTIFS DUQUEL LE CESSIONNAIRE S'ETAIT FORMELLEMENT REFERE DANS SES CONCLUSIONS QUI, SUR CE POINT, ONT ETE LAISSEES SANS REPONSE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'INTERDIT AUX HERITIERS D'UN PRATICIEN DE CEDER LE CABINET MEDICAL EXPLOITE PAR LEUR AUTEUR ET DE S'ENGAGER, A L'OCCASION DE CETTE CESSION, A PRESENTER LE CESSIONNAIRE A LA CLIENTELE ;
ATTENDU ENSUITE QU'EN L'ETAT DE LA DEMANDE EN NULLITE FORMEE PAR A... ET FONDEE SUR L'OBJET ILLICITE DE LA CONVENTION DONT L'EXECUTION LUI ETAIT RECLAMEE, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATAIT QUE L'ACTE DU 10 FEVRIER 1947 NE FAISAIT PAS MENTION DE LA CLIENTELE DONT LA CESSION ALLEGUEE ETAIT ARGUEE D'ILLICITE, ETAIT EN DROIT DE PUISER LIBREMENT SES ELEMENTS DE CONVICTION DANS LES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;
ATTENDU ENFIN QUE LA CESSION DE CLIENTELE N'ETAIT PAS MENTIONNEE DANS L'ARRET DONT VILLANOVA FAISAIT ETAT DANS SES CONCLUSIONS ;
QU'EN DECLARANT QUE DANS SES PROPRES CONCLUSIONS LA DAME VEUVE Z... AVAIT BIEN PRECISE "QU'IL S'AGISSAIT POUR ELLE DE LA PRESENTATION DE LA CLIENTELE" ET QUE LE CESSIONNAIRE N'AVAIT ACCEPTE L'ENGAGEMENT LITIGIEUX QU'APRES AVOIR PRIS TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES SUR L'IMPORTANCE DE LA CESSION DU CABINET QU'IL CONVOITAIT" LA COUR D'APPEL CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU POURVOI, REPOND AUX CONCLUSIONS DE A... ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET EST LEGALEMENT JUUSTIFIE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 AVRIL 1953 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE. NO 725 CIV. 54. A... C/ VEUVE Z.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR :
M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. -AVOCATS : M. Y... ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 9 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, I, NO 467, P. 388. 9 MAI 1961, BULL. 1961, I, NO 232, P. 182.