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17/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 1961, JURITEXT000006957520


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN CES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 11 NOVEMBRE 1951, DELHAYE, QUI CIRCULAIT A MOTOCYCLETTE, A ETE HEURTE ET BLESSE PAR UNE CAMIONNETTE AUTOMOBILE APPARTENANT A WIECSYSLAW Z..., ASSURE A LA COMPAGNIE LE CONTINENT, ET CONDUITE PAR SON X... JOSEPH, QUI A ETE RECONNU, PENALEMENT, RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ;

QUE, SUR UNE ACTION DE DELHAYE CONTRE WIECSYSLAW Z... ET SON ASSUREUR, AUX FINS DE PAYEMENT DU DOMMAGES-INTERETS, ET L'INTERVENTION DE LA CAISSE PRIMAIRE DE LA SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES, A

LAQUELLE DELHAYE ETAIT AFFILIE, LE TRIBUNAL RELEVANT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN CES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 11 NOVEMBRE 1951, DELHAYE, QUI CIRCULAIT A MOTOCYCLETTE, A ETE HEURTE ET BLESSE PAR UNE CAMIONNETTE AUTOMOBILE APPARTENANT A WIECSYSLAW Z..., ASSURE A LA COMPAGNIE LE CONTINENT, ET CONDUITE PAR SON X... JOSEPH, QUI A ETE RECONNU, PENALEMENT, RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ;

QUE, SUR UNE ACTION DE DELHAYE CONTRE WIECSYSLAW Z... ET SON ASSUREUR, AUX FINS DE PAYEMENT DU DOMMAGES-INTERETS, ET L'INTERVENTION DE LA CAISSE PRIMAIRE DE LA SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES, A LAQUELLE DELHAYE ETAIT AFFILIE, LE TRIBUNAL RELEVANT QUE LA POLICE SOUSCRITE PAR WIECZYSLAW Z... COUVRE LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'ASSURE ET "CELLE DE TOUT CONDUCTEUR AUTORISE PAR LUI", A DECIDE QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LE CONTINENT DEVRAIT PRENDRE FAIT ET CAUSE POUR JOSEPH Z... ET LE COUVRIR DE TOUS DOMMAGES-INTERETS ALLOUES OU POUVANT L'ETRE A LA VICTIME, AINSI QUE TOUS DEPENS ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE LE CONTINENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, PAR SON ARRET CONFIRMATIF, DECIDE QUE WIECZYSLAW Z... AVAIT AUTORISE, SINON EN TERMES EXPRES, DU MOINS PAR SON ATTITUDE PASSIVE, SON X... A UTILISER LE VEHICULE, ET DE L'AVOIR EN CONSEQUENCE CONDAMNEE A COUVRIR LE SINISTRE, SANS REPONDRE A SES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ELLE SOUTENAIT QUE LA CLAUSE DE GARANTIE INVOQUEE DEVAIT ETRE INTERPRETEE RESTRICTIVEMENT, ET EN DENATURANT LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS ET INVOQUES DANS SES CONCLUSIONS, QUI ETABLISSAIENT QU'EN L'ESPECE LE CONDUCTEUR N'ETAIT PAS AUTORISE PAR LE PROPRIETAIRE DE LA VOITURE ;

MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE LA COUR D'APPEL, EN ENONCANT QUE LE SEUL POINT EN LITIGE CONSISTE A DETERMINER SI WIECSYSLAW Z... A "EN FAIT" AUTORISE SON FRERE A SE SERVIR DU VEHICULE, A IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS SUSVISEES ;

QUE CETTE PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLIE ;

ET ATTENDU, SUR LA SECONDE BRANCHE, QU'EN ACCORDANT A CERTAINES DES DECLARATIONS SUCCESSIVES ET VARIABLES DE WIECSYSLAW Z... LUI-MEME, PRODUITES OU RECUEILLIES AU COURS DES DEBATS, UN DEGRE DE CREANCE SUPERIEUR A CELUI DE CERTAINES AUTRES QU'ELLE ECARTE,, ET EN DEDUISANT L'AUTORISATION A TOUT LE MOINS TACITE, DUDIT WIECSYSLAW GSERECK A SON X..., LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ;

QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU POURVOI, ELLE A, PAR SON ARRET MOTIVE ET EXEMPT DE TOUTE DENATURATION, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1853 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 348 CIV. 54. COMPAGNIE D'ASSURANCE "LE CONTINENT" C/CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES ET AUTRE. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. JANVIER. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS :

MM. Y..., DE SEGOGNE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957520
Date de la décision : 17/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE-RESPONSABILITE - GARANTIE - ETENDUE - FAIT D'UN TIERS - TIERS AUTORISE PAR L'ASSURE - RESPONSABILITE DU TIERS

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND, QUI, EN PRESENCE D'UNE POLICE D'ASSURANCE AUTOMOBILE COUVRANT LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'ASSURE ET "CELLE DE TOUT CONDUCTEUR AUTORISE PAR LUI", ONT, A LA SUITE D'UN ACCIDENT OCCASIONNE PAR LE FRERE DE L'ASSURE, CONDAMNE LA COMPAGNIE A COUVRIR LA RESPONSABILITE DU CONDUCTEUR LUI-MEME, AUX MOTIFS QUE PAR SON ATTITUDE PASSIVE L'ASSURE L'AVAIT AUTORISE A UTILISER LE VEHICULE, DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ELLE SOUTENAIT QUE LA CLAUSE DEVAIT ETRE INTERPRETEE RESTRICTIVEMENT, DES LORS QU'ILS SE SONT PRONONCES TACITEMENT SUR CE POINT EN ENONCANT QU'IL SUFFISAIT DE RECHERCHER SI L'ASSURE AVAIT "EN FAIT" AUTORISE SON FRERE A SE SERVIR DU VEHICULE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957520, Bull. civ.N° 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 253

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957520
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