SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (NANCY, 7 FEVRIER 1958) FELIX A... A ETE DECLARE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 1955, QUE PAR ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DU 6 OCTOBRE SUIVANT IL A ETE AUTORISE A CONTINUER L'EXPLOITATION DE SON FONDS DE COMMERCE PENDANT LA COURTE PERIODE QUI DEVAIT PRECEDER LA VENTE A LAQUELLE IL AVAIT CONSENTI AU PROFIT DE LA MASSE DE SES CREANCIERS ET, POUR LAQUELLE UN NOTAIRE AVAIT ETE DESIGNE, QUE FELIX A... S'ETANT PAR LA SUITE REFUSE A SIGNER LE CAHIER DES CHARGES, L'ADMINISTRATEUR A OBTENU DU JUGE COMMISSAIRE, PAR ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 1955, L'AUTORISATION DE POURSUIVRE SEUL LA VENTE QUI FUT FIXEE AU 30 DECEMBRE 1955, QUE LES ENFANTS DE FELIX A... ONT ALORS FAIT VALOIR DES DROITS SUR LE FONDS DE COMMERCE EN S'EN PRETENDANT PROPRIETAIRES INDIVIS DU FAIT QU'IL DEPENDAIT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE FELIX A... ET LEUR MERE PREDECEDEE, QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE S'EST DECLARE INCOMPETENT ET A DIT QUE L'ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 1955 SORTIRA SON PLEIN ET ENTIER EFFET;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NON RECEVABLE LA DEMANDE EN REVENDICATION DES ENFANTS A..., AU MOTIF QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE N'ETAIT PAS COMPETENT, QUE LES REVENDIQUANTS AVAIENT LAISSE SE CREER ET S'ACCREDITER UNE APPARENCE DE PROPRIETE EXCLUSIVE AU PROFIT DE LEUR PERE, ALORS QU'AUCUN DELAI N'EST PRESCRIT POUR INTRODUIRE UNE DEMANDE EN REVENDICATION ET QU'UNE TELLE DEMANDE EST NECESSAIREMENT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ET ALORS SURTOUT QUE LA COUR A OMIS DE S'EXPLIQUER SUR LE CHEF PRECIS DES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL LUI ETAIT DEMANDE DE SURSEOIR A STATUER ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DECLARE TARDIVE LA REVENDICATION DES ENFANTS A... ET NE LUI A IMPOSE AUCUNE CONDITION DE DELAI, MAIS A ENONCE QUE C'ETAIT A BON DROIT QUE LES PREMIERS JUGES S'ETAIENT DECLARES INCOMPETENTS ET AVAIENT RENVOYE LES DEMANDEURS DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACTION, NON FONDEE SUR LES REGLES SPECIALES PREVUES AUX ARTICLES 110 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 MAI 1955 ET SOULEVANT UNE QUESTION DE PROPRIETE REGIE UNIQUEMENT PAR LE DROIT COMMUN, N'ETAIT PAS DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE QUI AVAIT PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN DECLARANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE RECHERCHER SI LES ENFANTS A... ETAIENT FONDES A FAIRE VALOIR DES DROITS D'ORDRE SUCCESSORAL SUR LE FONDS LITIGIEUX, DE TELS DROITS, MEME RECONNUS, NE POUVANT ETRE OPPOSABLES A LA MASSE DES CREANCIERS, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL LUI ETAIT DEMANDE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA DECISION A INTERVENIR SUR L'INSTANCE CIVILE EN LIQUIDATION ET PARTAGE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES : SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRMME LA DECISION DU TRIBUNAL DE COMMERCE AUTORISANT LES OPERATIONS DE REALISATION D'UN FONDS DE COMMERCE ET L'ADJUDICATION DE CE FONDS, ALORS QUE DES CO-HERITIERS INDIVIS S'ETAIENT REVELES ET QU'IL N'AVAIT PAS ENCORE ETE PROCEDE AUX OPERATIONS DE PARTAGES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES ENFANTS A..., TOUS MAJEURS AVANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LEUR PERE, AVAIENT "LAISSE SE CREER ET S'ACCREDITER UNE APPARENCE DE PROPRIETE EXCLUSIVE EN FAVEUR DE FELIX A..., APPARENCE A LAQUELLE LES TIERS ET EN PARTICULIER LA MASSE DES CREANCIERS POUVAIT LEGITIMEMENT S'EN TENIR", DECLARE A JUSTE TITRE QU'EN PREFERANT CONTINUER EN INDIVISION L'EXPLOITATION DU FONDS APRES LE DECES DE DAME A..., A... ET SES ENFANTS SE TROUVENT, POUR N'AVOIR PAS PRIS PARTI DANS LE DELAI DE 3 MOIS ET 40 JOURS, AVOIR FORME ENTRE EUX UNE SOCIETE DE FAIT ;
QUE DANS CES CIRCONSTANCES ET ALORS QUE LES CREANCIERS DE A... NE POURSUIVAIENT PAS LA VENTE DE LA PART INDIVISE DE CE DERNIER DANS LE FONDS DE COMMERCE, MAIS LE FONDS LUI-MEME EN SON ENTIER COMME DEPENDANT DE LA SOCIETE DE FAIT EXISTANT ENTRE LEDIT A... ET SES ENFANTS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER, SANS VIOLER L'ARTICLE 2205 DU CODE CIVIL, QUE LES OPERATIONS DE REALISATION DU FONDS DE COMMRCE SERONT POURSUIVIES PAR L'ADMINISTRATEUR SEUL ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY. NO 58-11.189. CONSORTS A... C/ THOURET ET AUTRE . PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIES. - AVOCATS :
MM. Z..., X... ET Y....