SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 JANVIER 1958), LA SOCIETE ANONYME EXIMAC, DECLAREE EN FAILLITE LE 12 JUILLET 1951, A OBTENU UN CONCORDAT AUQUEL CHOUCAIR, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, FONDATEUR ET ANIMATEUR DE LADITE SOCIETE, ETAIT INTERVENU POUR GARANTIR PERSONNELLEMENT L'INTEGRALITE DU PAYEMENT DES DIVIDENDES, QUE CE CONCORDAT HOMOLOGUE LE 25 JUILLET 1952, A DU ETRE RESOLU PAR LE JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 1955, LA SOCIETE ET CHOUCAIR N'AYANT PAS RESPECTE LEURS ENGAGEMENTS, QU'ENFIN, LE 20 JUIN 1956, LA SOCIETE A OBTENU UN NOUVEAU CONCORDAT COMPORTANT L'ABANDON D'ACTIF ET L'ENGAGEMENT DE VERSER EN SUS UN DIVIDENDE DE 25% PAYABLE EN TROIS FRACTIONS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'HOMOLOGUER CE CONCORDAT AU MOTIF NOTAMMENT QUE L'ARGUMENTATION DE LA SOCIETE EXIMAC APPARAISSAIT DENUEE DE PERTINENCE, ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, CETTE SOCIETE FAISAIT VALOIR QUE LA MORALITE COMMECIALE DE CHOUCAIR, CONTESTEE PAR LE TRIBUNAL, AVAIT ETE APPRECIEE PAR UN RECENT ARRET DE LA MEME CHAMBRE DE LA COUR, HOMOLOGUANT LE CONCORDAT DE LA SOCIETE COMMERCIALE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION (C.S.I.E.);
MAIS ATTENDU QUE LA COUR, RETENANT L'INSIGNIFIANCE DE L'ACTIF (322.000 FRANCS) PAR RAPPORT AU PASSIF (44.044.368 FRANCS A TITRE PRIVILEGIE ET 129.193.944 FRANCS A TITRE CHIROGRAPHAIRE) ET L'ABSENCE DE REGLEMENT OU D'ACCORD DES CREANCIERS PRIVILEGIES, CONSIDERE QUE SE TROUVENT REUNIS EN L'ESPECE PLUSIEURS MOTIFS DONT CHACUN SUFFIRAIT A JUSTIFIER LE REFUS D'HOMOLOGATION DU CONCORDAT, INSUFFISANCE D'AVANTAGES, ABSENCE DE GARANTIES, INCAPACITE DU DEBITEUR RESSORTANT DE SES DEFAILLANCES ANTERIEURES ET AJOUTE QU'AU REGARD DE CES CONSIDERATIONS, L'ARGUMENTATION DE LA SOCIETE EXIMAC APPARAIT DENUEE DE PERTINENCE, NOTAMMENT LORSQU'ELLE "MET EN AVANT LA GARANTIE PERSONNELLE DE CHOUCAIR A L'APPUI DU CONCORDAT, GARANTIE DONT LE PASSE A MONTRE LE DEFAUT DE VALEUR";
QU'AINSI ELLE N'A FAIT QUUSER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE EXIMAC QU'ELLE N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE DANS TOUS LES DETAILS DE SON ARGUMENTATION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JANVIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-10.804. SOCIETE ANONYME EXIMAC C/ BARTHELEMY PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR :
M. Y.... - AVOCAT GENERAL : M. BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS :
MM. COLAS DE X... ET CHAREYRE.