SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE (PRESIDENT TRIBUNAL CIVIL DE LYON, 13 OCTOBRE 1956) STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION D'UNE PRECEDENTE ORDONNANCE, A PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE DEUX PARCELLES APPARTENANT AUX DEMOISELLES X..., AU PROFIT DE LA VILLE DE GRENOBLE EN VUE DE LA REALISATION DE SON PLAN D'AMENAGEMENT ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE ORDONNANCE, D'UNE PART, DE S'ETRE BORNEE AA VISER NOTAMMENT L'AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE CONTROLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES, EN DATE DU 11 JUIN 1951, ALORS QUE CETTE MENTION NE SAURAIT PERMETTRE DE DETERMINER SI LEDIT AVIS A ETE FORMULE PAR LA COMMISSION SPECIALEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 9 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935, NI SI LES PROPRIETAIRES INTERESSES ONT ETE, EN VERTU DE L'ARTICLE 10, CONVOQUES DEVANT ELLE ET MIS A MEME DE FORMULER LEURS OBSERVATIONS ;
D'AUTRE PART, DE N'AVOIR PAS SPECIFIE QU'EN CONFORMITE DU MEME ARTICLE 10, LE SOUS-PREFET AIT TRANSMIS AU PREFET, AVEC SON AVIS, LES PROCES-VERBAUX DES OPERATIONS DE LADITE COMMISSION, DE TELLE SORTE QU'EN L'ETAT LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER SON DROIT DE CONTROLE SUR LA VERIFICATION DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A L'EXPROPRIATION ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 9, 10 ET 11 NE SONT POINT APPLICABLES AU CAS OU, COMME EN L'ESPECE, L'EXPROPRIATION EST DEMANDEE PAR UNE COMMUNE OU DANS UN INTERET PUREMENT COMMUNAL ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE NI DANS L'UNE NI DANS L'AUTRE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI EXCIPE DE CE QUE L'ORDONNANCE DEFEREE, EN NE VISANT QUE LES RECEPISSES DES LETTRES RECOMMANDEES ADRESSEES A CHACUNE DES PROPRIETAIRES INTERESSEES NE PERMET PAS D'ETABLIR SI CES PROPRIETAIRES INTERESSEES ONT ETE, EN CONFORMITE DES ARTICLES 5 ET 7 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935, AVISEES, ET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 7, DU DEPOT A LA MAIRIE DU PLAN PARCELLAIRE DES PROPRIETES A EXPROPRIER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ENVOI DE LETTRES RECOMMANDEES AUX PROPRIETAIRES INTERESSEES N'ETANT PREVU AU NOMBRE DES FORMALITES DE L'ENQUETE PARCELLAIRE QUE PAR L'ARTICLE 7 DUDIT DECRET POUR "LA NOTIFICATION INDIVIDUELLE DU DEPOT DU PLAN, PREVU A L'ARTICLE 5", L'ORDONNANCE ATTAQUEE A NECESSAIREMENT CONSTATE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE EN VISANT "LES RECEPISSES DES LETTRES RECOMMANDEES ADRESSEES A CHACUN DES PROPRIETAIRES" ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 13 OCTOBRE 1956 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE LYON. NO 803 EX. DEMOISELLES JEANNE ET AIMEE X... C/ VILLE DE GRENOBLE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. LANCIEN. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. LE CESNE ET GEORGE. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 12 MAI 1953, BULL. 1953, III, NO 172, P. 119.