SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ETAT FRANCAIS (MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE) AYANT POURSUIVI L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS, SIS DANS LA COMMUNE D'HUISSON-LONGUEVILLE, APPARTENANT A RAMEY DE SUGNY, LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE (ETAMPES, 7 JUILLET 1955), D'AVOIR FIXE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A L'EXPROPRIE A 4.800.000 FRANCS, SANS QU'IL RESULTE DE SES ENONCIATIONS QU'IL AIT STATUE SUR LES MEMOIRES ECRITS DES PARTIES, ALORS QU'IL EST AINSI IMPOSSIBLE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXACT ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE SUBSTANTIELLE DES MEMOIRES ECRITS, IMPOSABLE AUX PARTIES DANS TOUTE PROCEDURE D'EXPROPRIATION, LE JUGEMENT NE FAISANT PAS LUI-MEME LA PREUVE DE SA REGULARITE ;
MAIS ATTENDU QUE BIEN QUE LE JUGEMENT NE FASSE AUCUNE MENTION DU DEPOT D'UN MEMOIRE PAR L'APPELANT, CETTE OMISSION, AUX TERMES DE L'ARTICLE 142 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'ENTRAINE PAS LA NULLITE DE LA DITE DECISION S'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA DITE FORMALITE A ETE, EN FAIT, REGULIEREMENT OBSERVEE ;
QU'EN L'ESPECE, LE JUGEMENT DEFERE CONSTATE QUE L'APPELANT DEMANDE AU TRIBUNAL DE PORTER L'INDEMNITE DE 4.800.000 FRANCS QUI LUI A ETE ALLOUEE AU CHIFFRE DE 14.706.998 ET CETTE DEMANDE EST FORMULEE DANS LE MEMOIRE D'APPEL DE RAMEY DE SUGNY, DONT L'EXEMPLAIRE PRODUIT PAR LE DEFENDEUR AU POURVOI, SUR LEQUEL LA MENTION "MEMOIRE DEPOSE EN DOUBLE EXEMPLAIRE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE 8 JUIN 1955", A ETE INSCRITE ET SIGNEE PAR LE GREFFIER EN CHEF, EST CELUI QUE CET OFFICIER PUBLIC A ADRESSE SOUS PLI RECOMMANDE AU PREFET DE SEINE-ET-OISE, LE 8 JUIN 1955 ;
QU'EN CE QUI CONCERNE L'INTIME, LE JUGEMENT PRECISE QUE "L'ADMINISTRATION EXPROPRIANTE, DANS SON MEMOIRE EN REPONSE, EXAMINANT EN DETAIL LES DIVERS CHEFS DE DEMANDE PRESENTES PAR RAMEY DE SUGNY EN CONTESTE LE BIEN FONDE" ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE JUGEMENT DENONCE A ETE RENDU AU VU DES MEMOIRES ECRITS DES PARTIES ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE MOYEN ADDITIONNEL : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU JUGEMENT DENONCE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'INDEMNITE DE RAMEY DE SUGNY, AU MOTIF QUE CELUI-CI NE PRODUIRAIT AUCUN DOCUMENT A L'APPUI DE CETTE DEMANDE, ALORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEMES DU DOCUMENT PRODUIT PAR LE DEFENDEUR AU POURVOI, QUE L'EXPROPRIE A EXPRESSEMENT INVOQUE DES ARGUMENTS MONTRANT L'AMPLEUR DU PREJUDICE PAR LUI SUBI, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L'ATTEINTE AU DROIT DE CHASSE DONT IL A ETE PRIVE PAR L'EXPROPRIATION ET QU'AINSI, C'EST A TORT ET PAR UN DEFAUT DE MOTIF CARACTERISE QUE LE TRIBUNAL A OMIS DE CONSIDERER LES CHEFS DE DEMANDE PAR LUI SOUTENUS ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENONCE "QUE RAMEY DE SUGNY NE PRODUIT AUCUN DOCUMENT QUI SOIT VERITABLEMENT DE NATURE A PERMETTRE D'INFIRMER LES CONCLUSIONS DES EXPERTS NI A MODIFIER LES CHIFFRES PROPOSES PAR LA COMMISSION ARBITRALE " ;
QUE PAR CE MOTIF, LES JUGES DU FOND QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE DANS LE DETAIL, L'ARGUMENTATION DE L'APPELANT QUI, DANS SON MEMOIRE D'APPEL SUSVISE, S'ETAIT BORNE A REPRENDRE LA DEMANDE QU'IL AVAIT PRESENTEE A LA COMMISSION ARBITRALE ET DONT UN CHEF CONCERNAIT LA PRIVATION DE SON DROIT DE CHASSE, ONT SUFFISAMMENT REPONDU A SES PRETENTIONS ET JUSTIFIE L'APPRECIATION SOUVERAINE QU'ILS ONT FAITE DU MONTANT DE L'INDEMNITE EN ESTIMANT QU'IL Y AVAIT LIEU DE CONFIRMER LA DECISION ENTREPRISE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE ACCUEILLI ET QUE LE JUGEMENT DUMENT MOTIVE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 JUILLET 1955, PAR LE TRIBUNAL CIVIL D'ETAMPES. NO 749 EX. RAMEY DE SUGNY C/ COLONEL J.-S.-M. HENRY. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. LANCIEN. - AVOCAT GENERAL : M.DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. LANDOUSY, COMPAIN. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 19 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, III, NO 417, P. 380.