SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LA VOIE DE LA CASSATION N'EST OUVERTE QUE LORSQUE TOUTES LES AUTRES SONT FERMEES ;
ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, APPLICABLE A COMPTER DU 2 MARS 1959, LES COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE STATUENT EN DERNIER RESSORT JUSQU'A CONCURRENCE DU TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT FIXE POUR LES TRIBUNAUX D'INSTANCE ;
ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS BRAUD S'ETANT POURVUS CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX QUI AVAIT ADMIS QUE CAFFIOT AVAIT LA QUALITE DE REPRESENTANT SALARIE DESDITS ETABLISSEMENTS, ET DEVAIT PAR SUITE, ETRE OBLIGATOIREMENT AFFILIE A LA SECURITE SOCIALE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE PAR LA SENTENCE ATTAQUEE EN DATE DU 29 JUIN 1959 A CONFIRME LADITE DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE SENTENCE A LAQUELLE DOIT ETRE RESTITUE SON VERITABLE CARACTERE, A ETE QUALIFIEE A TORT EN DERNIER RESSORT ;
QU'AYANT STATUE SUR UNE DEMANDE INDETERMINEE, ELLE ETAIT EN EFFET SUSCEPTIBLE D'APPEL ET NE POUVAIT, PAR SUITE, ETRE ATTAQUEE EN CASSATION ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 19 JUIN 1959 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LIMOGES. NO 59-12.445. ETABLISSEMENTS BRAUD ET AUTRES C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE A LIMOGES ET AUTRES. PRESIDENT :
M. X.... - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. MARCILHACY ET TALAMON. A RAPPROCHER : 9 MARS 1961, BULL. 1961, IV, NO 325, P. 263.