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17/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 1961, JURITEXT000006956974


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LA VOIE DE LA CASSATION N'EST OUVERTE QUE LORSQUE TOUTES LES AUTRES SONT FERMEES ;

ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, APPLICABLE A COMPTER DU 2 MARS 1959, LES COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE STATUENT EN DERNIER RESSORT JUSQU'A CONCURRENCE DU TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT FIXE POUR LES TRIBUNAUX D'INSTANCE ;

ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS BRAUD S'ETANT POURVUS CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX QUI AVAIT ADMIS QUE CAFFIOT AVAIT LA QUALITE DE REPRESENTANT SALARIE DESDITS ETABLISSE

MENTS, ET DEVAIT PAR SUITE, ETRE OBLIGATOIREMENT AFFILIE A ...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LA VOIE DE LA CASSATION N'EST OUVERTE QUE LORSQUE TOUTES LES AUTRES SONT FERMEES ;

ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, APPLICABLE A COMPTER DU 2 MARS 1959, LES COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE STATUENT EN DERNIER RESSORT JUSQU'A CONCURRENCE DU TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT FIXE POUR LES TRIBUNAUX D'INSTANCE ;

ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS BRAUD S'ETANT POURVUS CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX QUI AVAIT ADMIS QUE CAFFIOT AVAIT LA QUALITE DE REPRESENTANT SALARIE DESDITS ETABLISSEMENTS, ET DEVAIT PAR SUITE, ETRE OBLIGATOIREMENT AFFILIE A LA SECURITE SOCIALE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE PAR LA SENTENCE ATTAQUEE EN DATE DU 29 JUIN 1959 A CONFIRME LADITE DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE CETTE SENTENCE A LAQUELLE DOIT ETRE RESTITUE SON VERITABLE CARACTERE, A ETE QUALIFIEE A TORT EN DERNIER RESSORT ;

QU'AYANT STATUE SUR UNE DEMANDE INDETERMINEE, ELLE ETAIT EN EFFET SUSCEPTIBLE D'APPEL ET NE POUVAIT, PAR SUITE, ETRE ATTAQUEE EN CASSATION ;

DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 19 JUIN 1959 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LIMOGES. NO 59-12.445. ETABLISSEMENTS BRAUD ET AUTRES C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE A LIMOGES ET AUTRES. PRESIDENT :

M. X.... - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. MARCILHACY ET TALAMON. A RAPPROCHER : 9 MARS 1961, BULL. 1961, IV, NO 325, P. 263.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956974
Date de la décision : 17/05/1961
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE-CONTENTIEUX - PROCEDURE - APPEL - TAUX DU RESSORT - DEMANDE INDETERMINEE - AFFILIATION D'UN TRAVAILLEUR A LA SECURITE SOCIALE

LE LITIGE PORTANT SUR L'AFFILIATION OBLIGATOIRE A LA SECURITE SOCIALE D'UN REPRESENTANT CONSTITUE UNE DEMANDE INDETERMINEE SUR LAQUELLE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE NE PEUT STATUER PAR UNE DECISION EN DERNIER RESSORT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958. DES LORS EST IRRECEVABLE LE POURVOI EN CASSATION FORME CONTRE UNE TELLE DECISION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956974, Bull. civ.N° 372
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 372

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956974
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