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17/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956919

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 1961, JURITEXT000006956919


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 6 NOVEMBRE 1957) QUE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, EN ABREGE O. N. I. C., CREANCIER DE Z... MARIUS SYMPHORIEN ET DE Z... MARIUS JOSEPH, ONCLE ET NEVEU, A RAISON DE LA MAUVAISE EXECUTION D'UN CONTRAT DE STOCKAGE DE BLE, A ASSIGNE SES DEBITEURS EN DECLARATION DE FAILLITE, QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON, EN PRESENCE DE LA PRETENTION DES SIEURS Z... QUI SE DISAIENT CREANCIERS DE L'O. N. I. C. AU TITRE DE DIVERSES INDEMNITES OU PRIMES, A SURSIS A STATUER EN

IMPARTISSANT AUX SIEURS Z... UN DELAI DE DEUX ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 6 NOVEMBRE 1957) QUE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, EN ABREGE O. N. I. C., CREANCIER DE Z... MARIUS SYMPHORIEN ET DE Z... MARIUS JOSEPH, ONCLE ET NEVEU, A RAISON DE LA MAUVAISE EXECUTION D'UN CONTRAT DE STOCKAGE DE BLE, A ASSIGNE SES DEBITEURS EN DECLARATION DE FAILLITE, QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON, EN PRESENCE DE LA PRETENTION DES SIEURS Z... QUI SE DISAIENT CREANCIERS DE L'O. N. I. C. AU TITRE DE DIVERSES INDEMNITES OU PRIMES, A SURSIS A STATUER EN IMPARTISSANT AUX SIEURS Z... UN DELAI DE DEUX MOIS POUR SAISIR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPETENTE POUR APURER LES COMPTES ENTRE LES PARTIES ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES SIEURS Z... NE POUVAIENT INVOQUER LA COMPENSATION AVEC LES CREANCES DE L'O. N. I. C., AU MOTIF QUE, N'AYANT PAR AILLEURS JAMAIS POURSUIVI JUSQU'ALORS LE REGLEMENT DE CE QU'ILS PRETENDAIENT LEUR ETRE DU, ILS NE JUSTIFIAIENT D'AUCUNE CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE FAIT QUE LES SIEURS Z... SE SOIENT JUSQU'ALORS ABSTENUS DE RECLAMER A L'O. N. I. C. PAIEMENT DE CE QUI LEUR ETAIT DU NE LES PRIVAIT ASSUREMENT PAS D'OPPOSER A LA DEMANDE DE L'O. N. I. C. LA COMPENSATION, DES LORS QUE LEUR PROPRE CREANCE N'ETAIT PAS ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND SE SONT TOTALEMENT ABSTENUS DE PRECISER POURQUOI LA CREANCE DONT EXCIPAIENT LES SIEURS Z... NE REVETAIT PAS LES CARACTERES JURIDIQUES INDISPENSABLES POUR QUE LA COMPENSATION PUISSE JOUER, ENTACHANT AINSI LEUR DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE CERTAIN ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN ENONCANT QUE L'ON NE PEUT ADMETTRE QUE, S'ILS ETAIENT CREANCIERS DES SOMMES TRES IMPORTANTES DONT ILS FONT ETAT, LES SIEURS Z... N'AIENT PAS DEPUIS LONGTEMPS DEMANDE LE PAIEMENT DE CES SOMMES ET POURSUIVI LEUR DEBITEUR EN PAIEMENT, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QUE DONNER UNE APPRECIATION SOUVERAINE SUR L'EXISTENCE DE LA CREANCE ALLEGUEE ;

ATTENDU D'AUTRE PART, ALORS QUE LES SIEURS Z... SE PRETENDAIENT CREANCIERS DE L'O.N.I.C. ET SOUTENAIENT QU'IL Y AVAIT COMPTE A FAIRE ET QU'ILS DEMANDAIENT ENCORE DANS LEURS CONCLUSIONS LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI LEUR AVAIT IMPARTI UN DELAI POUR SAISIR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPETENTE POUR PROCEDER A L'APUREMENT DE LEURS COMPTES, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QU'ILS NE FAISAIENT ETAT D'AUCUNE CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE ET NE POUVAIENT DES LORS INVOQUER LA COMPENSATION ; QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LES SIEURS Z... EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENT AU MOTIF QU'ILS S'ETAIENT ABSTENUS DE REGLER CERTAINES CONDAMNATIONS PRONONCEES A LEUR ENCONTRE OU CERTAINES SOMMES QU'ILS AVAIENT RECONNU DEVOIR A L'O.N.I.C. ET CE MALGRE DES SOMMATIONS DEMEUREES INFRUCTUEUSES, ALORS QUE CES FAITS NE REVETENT PAS UNE PRECISION SUFFISANTE POUR QUE LA COUR DE CASSATION PUISSE EXERCER LE CONTROLE QU'ELLE SE RESERVE EN LA MATIERE, EN L'ABSENCE DE TOUTE CONSTATATION SUR LA SITUATION COMMERCIALE DES SIEURS CHOUVET X... QUE SUR LES CAUSES ET LES CONSEQUENCES DU REFUS DE PAIEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ECARTE CERTAINES PRETENTIONS DE L'O.N.I.C. PARCE QU'IL S'AGISSAIT DE TITRES EXECUTOIRES ANNULES SUR OPPOSITION ET D'UNE CREANCE REGLEE PAR DES DEBITEURS SOLIDAIRES, CONSTATE QUE LES SIEURS Z... N'ONT PAS ACQUITE LE MONTANT DE TROIS CONDAMNATIONS PRONONCEES A LEUR ENCONTRE LES 12 MARS 1953 ET 27 OCTOBRE 1955 ET DE QUATRE ARRETES DE COMPTE ACCEPTES PAR EUX LES FAISANT RESSORTIR DEBITEURS DE LA SOMME DE 485.678 FRANCS, TOUTES CREANCES AYANT MOTIVE DES COMMANDEMENTS RESTES INFRUCTUEUX ET DES PROCES-VERBAUX DE CARENCE ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI PERMETTENT A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LES SIEURS Z... SE TROUVAIENT EN ETAT DE CESSATION DE PAYEMENTS ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 NOVEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 58-10.752. CONSORTS Z... C/ OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL :

M. DE Y... DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET ROUSSEAU. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 5 NOVEMBRE 1951, BULL. 1951, II, NO 310, P. 228.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956919
Date de la décision : 17/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° FAILLITE - REGLEMENT JUDICIAIRE - CESSATION DES PAYEMENTS - CREANCE ALLEGUEE CONTRE LE DEMANDEUR EN FAILLITE - COMPENSATION - ABSENCE DE CARACTERE CERTAIN - EXIGIBLE ET LIQUIDE.

1° LA COUR D'APPEL NE FAIT QUE DONNER UNE APPRECIATION SOUVERAINE SUR L'EXISTENCE DE LA CREANCE ALLEGUEE PAR LE DEBITEUR ASSIGNE EN DECLARATION DE FAILLITE LORSQUE, POUR REFUSER LA COMPENSATION DEMANDEE, ELLE ENONCE QUE L'ON NE PEUT ADMETTRE QUE, S'IL EST CREANCIER DES SOMMES TRES IMPORTANTES DONT IL FAIT ETAT, LE DEFENDEUR N'EN AIT DEPUIS LONGTEMPS DEMANDE LE PAYEMENT. ET EN L'ETAT DES CONCLUSIONS DU DEBITEUR SE PRETENDANT CREANCIER DU DEMANDEUR ET SOLLICITANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI LUI AVAIT IMPARTI UN DELAI POUR SAISIR LA JURIDICTION COMPETENTE POUR PROCEDER A L'APUREMENT DES COMPTES, LES JUGES D'APPEL PEUVENT DECIDER QUE L'INTERESSE NE FAIT ETAT D'AUCUNE CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE ET QU'IL NE PEUT DES LORS INVOQUER LA COMPENSATION.

2° FAILLITE - REGLEMENT JUDICIAIRE - CESSATION DES PAYEMENTS - CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION - MOTIFS SUFFISANTS.

2° LA COUR D'APPEL JUSTIFIE SA DECISION CONSTATANT L'ETAT DE CESSATION DES PAYEMENTS D'UN DEBITEUR LORSQU'ELLE RELEVE, PAR DES ENONCIATIONS QUI PERMETTENT A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, QUE L'INTERESSE N'A PAS ACQUITTE LE MONTANT DE TROIS CONDAMNATIONS PRONONCEES A SON ENCONTRE AINSI QUE DE PLUSIEURS ARRETES DE COMPTE ACCEPTES PAR LUI, TOUTES CREANCES AYANT MOTIVE DES COMMANDEMENTS RESTES INFRUCTUEUX ET DES PROCES-VERBAUX DE CARENCE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956919, Bull. civ.N° 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 219

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956919
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