SUR LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (LYON, 8 FEVRIER 1956) QUE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'UNE PARTIE DU PARC DE LA PROPRIETE DU SIEUR PLATET, A COLLONGES AU MONT-D'OR, A ETE PRONONCEE, AU PROFIT DE L'ETAT, EN VUE DE L'AMENAGEMENT DES ABORDS D'UN PONT-ROUTE SUR LA SAONE ;
QUE, STATUANT SUR APPEL D'UNE DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE D'EVALUATION, LE TRIBUNAL, AUQUEL PLATET DEMANDAIT D'HOMOLOGUER LE RAPPORT DE L'EXPERT X... L'INDEMNITE TOTALE A 9.837.425 FRANCS, EN A FIXE LE MONTANT A 3.710.880 FRANCS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CE JUGEMENT D'AVOIR ECARTE LES DEMANDES D'INDEMNITES DE PLATET PARCE QU'ETANT PARTIELLEMENT RELATIVES AUX CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN TRAVAIL PUBLIC, ELLES NE POUVAIENT ETRE EVALUEES QUE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, ALORS QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A DISTINCTION ENTRE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'EXPROPRIATION ELLE-MEME ET CELUI DECOULANT DE L'EXECUTION DU TRAVAIL PUBLIC EN VUE DUQUEL IL AVAIT ETE PROCEDE A L'EXPROPRIATION, L'EXPROPRIE AYANT DROIT A SE VOIR GARANTIR PAR LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION TOUTES LES INDEMNITES DECOULANT DE L'ENTIER PREJUDICE QU'IL SE TROUVAIT SUBIR ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL OBSERVE QUE SI DU FAIT MEME DE L'EXPROPRIATION PLATET A SUBI UN PREJUDICE DIRECT POUR PERTE D'ARBRES D'ESSENCES DIVERSES ET POUR RECONSTRUCTION DE CLOTURE A LA LIMITE NOUVELLE DE LA PROPRIETE, LES TRAVAUX NECESSITES PAR LA DIFFERENCE DE NIVEAU EXISTANT ENTRE LA PARTIE DU PARC NON EXPROPRIEE ET CELLE QUI A ETE EXPROPRIEE, PAR SUITE DE LA SURELEVATION DE CELLE-CI, TELS QUE MODIFICATIONS D'ALLEES, DE SEMIS ET BORDURES, CONSTRUCTION DE REMBLAIS, DE SOUTENEMENTS OU REFECTION DE TERRASSES, CONSTITUENT DES DOMMAGES INDIRECTEMENT NES DE L'EXPROPRIATION, COMME RESULTANT DE L'EXECUTION DU TRAVAIL PUBLIC EN VUE DUQUEL L'EXPROPRIATION A EU LIEU ;
QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE LE JUGEMENT DECLARE QUE CES TRAVAUX "NE PEUVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION QUE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SEUL COMPETENT" POUR FIXER L'INDEMNITE LES CONCERNANT ;
QU'AINSI LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE EST DENUE DE FONDEMENT ;
SUR LE MOYEN, PRIS EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE GRIEF AU JUGEMENT DENONCE D'AVOIR ECARTE LA DEMANDE DE REPARATION DU PREJUDICE CORRESPONDANT A LA DISPARITION DES TERRASSES, D'UN BELVEDERE ET DE ROCAILLES PARCE QUE SON INDEMNISATION SE TROUVERAIT COMPRISE DANS L'INDEMNITE ALLOUEE POUR LA DEPRECIATION CAUSEE A LA PROPRIETE PAR L'EXPROPRIATION, ALORS D'UNE PART QUE CETTE INDEMNITE CONCERNAIT EXCLUSIVEMENT L'INCONVENIENT POUR LA PROPRIETE D'ETRE DESORMAIS EN CONTREBAS DE LA NOUVELLE ROUTE DU PONT DE COLLONGES ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE POUR FIXER CETTE INDEMNITE DE DEPRECIATION LE JUGEMENT N'A TENU AUCUN COMPTE DES JUSTIFICATIONS FOURNIES TANT PAR L'EXPERT Z... PAR L'EXPROPRIE DANS LE MEMOIRE SOUMIS PAR CELUI-CI AU TRIBUNAL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR CONSTATE "QUE LE SURPLUS NON EXPROPRIE DE LA PROPRIETE DE PLATET SUBIRA CERTAINEMENT UNE DEPRECIATION GENERALE, NOTAMMENT DANS SA PARTIE SUD QUI SE TROUVERA DESORMAIS, EN CONTREBAS DE 8M DE LA NOUVELLE VOIE ETABLIE A L'ENTREE DU PONT DE COLLONGES...", LES JUGES DU FOND USANT DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN, ONT ESTIME SANS SE CONTREDIRE, QUE L'INDEMNITE DUE POUR LA DISPARITION DES TERRASSES, D'UN BELVEDERE ET DE ROCAILLES, EST COMPRISE DANS L'INDEMNITE QU'IL A FIXEE POUR CETTE "DEPRECIATION GENERALE" ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN DECLARANT QUE L'ESTIMATION DE CETTE DEPRECIATION PAR L'EXPERT "EST TOUTEFOIS TRES EXAGEREE ET QU'UNE INDEMNITE DE 1 MILLION SEULEMENT APPARAIT SUFFISANTE ET EQUITABLE POUR DEDOMMAGER PLATET DE CE CHEF", LE TRIBUNAL, QUI N'ETAIT PAS LIE PAR L'EVALUATION DE L'EXPERT Y... PAR L'EXPROPRIE, A REPONDU IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS DE CELUI-CI ET REGULIEREMENT JUSTIFIE L'APPRECIATION SOUVERAINE QU'IL A FAITE DU MONTANT DE L'INDEMNITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES, N'EST PAS FONDE ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, DUMENT MOTIVE, A, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 FEVRIER 1956 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LYON. NO 700 EX. PLATET C/ ETAT FRANCAIS. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. LANCIEN. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM. REMOND, ALCOCK ET BOULLOCHE. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 6 DECEMBRE 1955, BULL. 1955, III, NO 357, P. 300.