SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN VUE DE LEUR CHARGEMENT ULTERIEUR SUR UN NAVIRE DE LA SOCIETE NAVALE DELMAS VIELJEUX, QUI DEVAIT LES TRANSPORTER A POINTE-NOIRE, DEUX CAISSES DE LINGERIE, DESTINEES A LA SOCIETE COMMERCIALE DU KOULOUNIARI ONT ETE PLACEES EN ATTENTE LE 18 AVRIL 1951 DANS UN HANGAR DU PORT DU HAVRE APPARTENANT A LADITE SOCIETE NAVALE, LAQUELLE EN A DELIVRE UN RECU, INTITULE "ATTESTTION DE PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS TENTE", DECLINANT TOUTE OBLIGATION DE GARDE OU DE SURVEILLANCE ;
QU'UNE PARTIE DE LA MARCHANDISE AYANT ETE VOLEE AVANT L'EMBARQUEMENT, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE DELMAS VIELJEUX EN ESTIMANT QU'UN CONTRAT DE TRANSPORT LIAIT DEJA LES PARTIES, ALORS QU'ON NE PEUT QUALIFIER DE CONTRAT DE TRANSPORT LE SIMPLE RECU D'UNE MARCHANDISE ;
MAIS ATTENDU QU'EXAMINANT LE DOCUMENT LITIGIEUX, REGULIEREMENT PRODUIT, L'ARRET, QUI DECLARE A BON DROIT QU'IL N'EST PAS AU POUVOIR DES PARTIES D'ELUDER LES REGLES REGISSANT LES CONVENTIONS QU'ELLES ONT REELLEMENT PASSEES EN QUALIFIANT CELLES-CI INEXACTEMENT OU EN DENIANT LEUR EXISTENCE, ENONCE : "QU'UN TEL TITRE NE PEUT S'ANALYSER AUTREMENT QU'EN UN RECU PAR L'ARMATEUR D'UNE MARCHANDISE A LUI REMISE POUR ETRE TRANSPORTEE ET FAIT APPARAITRE QU'AU MOMENT OU IL A ETE ETABLI LES PARTIES AVAIENT CONVENUE QUE LA SOCIETE NAVALE DELMAS VIELJEUX FERAIT PARVENIR LES DEUX CAISSES QUI EN ETAIENT L'OBJET A POINTE-NOIRE, DONC QU'ELLES AVAIENT CONCLU UN CONTRAT DE TRANSPORT" ;
QUE CES ENONCIATIONS, EXEMPTES DE DENATURATION, NE RELEVENT QUE DU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND ET QUE LE GRIEF N'EST DONC PAS FONDE ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 103 ALINEA 3 DU CODE DE COMMERCE, AUX TERMES DUQUEL EST NULLE TOUTE CLAUSE DECHARGEANT LE VOITURIER DE SON OBLIGATION DE GARANTIE EN CAS DE PERTE OU D'AVARIE DES OBJETS A TRANSPORTER ;
ATTENDU QUE LES OPERATIONS PRELIMINAIRES AU CHARGEMENT DE LA MARCHANDISE A BORD D'UN NAVIRE FONT PARTIE DU TRANSPORT MARITIME ET NE CONSTITUENT PAS, EN PRINCIPE, DES OPERATIONS DE TRANSPORT TERRESTRE REGIES PAR LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER NULLE LA CLAUSE D'EXONERATION TOTALE DE RESPONSABILITE, STIPULEE PAR LA SOCIETE DELMAS VIELJEUX DANS LE RECU LITIGIEUX, L'ARRET ENONCE QUE, LA LOI DU 2 AVRIL 1936 NE S'APPLIQUANT QU'A LA PARTIE DU TRANSPORT MARITIME QUI VA DE LA PRISE EN CHARGE SOUS PALAN A LA REMISE SOUS PALAN, IL EN RESULTE QUE LES OPERATIONS COMPRISES ENTRE LA REMISE DE LA MARCHANDISE AU TRANSPORTEUR MARITIME ET LE CHARGEMENT A BORD DE LADITE MARCHANDISE CONSTITUENT UNE "PHASE TERRESTRE" DU TRANSPORT, SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 103 DU CODE DE COMMERCE ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET PAR SUITE VIOLE LE TEXTE VISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN LE 1ER JUIN 1956 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 2.440 CIV. 56. SOCIETE NAVALE DELMAS VIELJEUX C/ SOCIETE COMMERCIALE DE KOULOU-NIARI ET AUTRES. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. JOLLY, GAUTHIER ET GALLAND. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 17 MAI 1960, BULL. 1960, III, NO 181, P. 169.