SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'EN 1953, LICHERON A CHARGE L'ENTREPRENEUR CHAMBON DE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE, SOUS LA DIRECTION ET LA SURVEILLANCE DE L'ARCHITECTE GUILLOT ;
QU'AU MOMENT OU L'EDIFICATION ATTEIGNAIT LE 4EME ETAGE, DES DESORDRES SE SONT PRODUITS DANS UNE VILLA CONSTRUITE SUR LE TERRAIN VOISIN, ET APPARTENANT A MAILLOT ;
QUE CELUI-CI A ASSIGNE LICHERON EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL PRETENDAIT AVOIR SUBI ;
QUE CE DERNIER A ALORS APPELE EN GARANTIE A LA FOIS SON ARCHITECTE, ET L'ENTREPRENEUR CHAMBON ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A RETENU LA RESPONSABILITE DE LICHERON, D'AVOIR CONDAMNE CHAMBON AVEC GUILLOT, A GARANTIR LE MAITRE DE X..., DES CONDAMNATIONS QUI "SONT OU SERONT PRONONCEES CONTRE LUI", ALORS D'UNE PART, QUE L'ENTREPRENEUR N'A QU'UNE MISSION D'EXECUTION ET NE PEUT ETRE TENU QUE DES VICES D'EXECUTION DES TRAVAUX, ET NON DE LEUR CONCEPTION QUI EST DU RESSORT EXCLUSIF DE L'ARCHITECTE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN L'ESPECE, AUCUNE FAUTE PRECI SE N'A ETE RELEVEE CONTRE L'ENTREPRENEUR DANS L'EXECUTION DESDITS TRAVAUX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A TOUT D'ABBORD RAPPELE LES CLAUSES DU MARCHE, INTERVENU LE 29 OCTOBRE 1953, ENTRE LICHERON ET CHAMBON, AUX TERMES DESQUELLES CE DERNIER "SERA RESPONSABLE DU SOL, QU'IL LUI APPARTIENDRA DE RECONNAITRE ET D'EPROUVER... GARDE VIS-A-VIS DU PROPRIETAIRE, LA RESPONSABILITE DU CONSTRUCTEUR PREVUE PAR LE CODE CIVIL... DOIT REPARATION DES DESORDRES CAUSES AUX VOISINS A L'OCCASION DE SES TRAVAUX" ;
QU'ELLE A ENSUITE CONSTATE QUE "CHAMBON A CONTREVENU A SES OBLIGATIONS, PERSONNELLEMENT CONTRACTEES VIS-A-VIS DU MAITRE DE X..., EN NE S'ASSURANT PAS DE L'ETAT DU SOL, EN S'ABSTENANT DE VERIFIER S'IL POUVAIT SUPPORTER LA CONSTRUCTION OU S'IL EXIGEAIT DES TRAVAUX PARTICULIERS, ET EN ETABLISSANT DES SEMELLES DE FONDATION SUR LA SAILLIE DE L'ANCIEN MUR MAILLOT, LE BETON ET LES FERS D'ARMATURE EMPIETANT EN DEHORS DE LA PROPRIETE LICHERON, CE QUI EST DE NATURE A EXPLIQUER LES MOUVEMENTS CONSTATES" DANS L'IMMEUBLE MAILLOT ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE RETENU ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DEVANT LES JUGES DU FOND, CHAMBON A APPELE EN GARANTIE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA NATIONALE ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, INFIRMATIF SUR CE POINT, D'AVOIR DECLARE QUE LA POLICE DONT BENEFICIAIT L'ENTREPENEUR NE COUVRAIT PAS LE RISQUE FAISANT DONT L'OBJET DU LITIG E, ALORS QU'IL RESULTE DES CLAUSES DU CONTRAT, QUE L'ASSURANCE GARANTISSAIT LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE CIVILE QUE L'ASSURE PEUT ENCOURIR DANS L'EXERCICE DE LA PROFESSION DECLAREE PAR LUI, ET QU'ELLE GARANTIT EN PARTICULIER LES ACCIDENTS MATERIELS CAUSES AUX TIERS, CE QUI ENGLOBERAIT, NECESSAIREMENT, TOUT DOMMAGE MATERIEL CAUSE AUX TIERS, PAR L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE L'ASSURE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR SOULIGNE QUE LA POLICE D'ASSURANCE DONT S'AGIT NE GARANTISSAIT L'ASSURE CHAMBON "QUE POUR LES SUITES DOMMAGEABLES DES "ACCIDENTS" CORPORELS ET MATERIELS CAUSES AUX TIERS", LA COUR D'APPEL S'EST LIVREE A L'INTERPRETATION NECESSAIRE DE CES STIPULATIONS, EXCLUSIVE DE TOUTE DENATURATION, ET A SOUVERAINEMENT DECIDE "QUE LES DEGATS OCCASIONNES A L'IMMEUBLE DE MAILLOT, NE L'ONT PAS ETE PAR "ACCIDENT", C'EST-A-DIRE PAR UN FAIT SOUDAIN, FORTUIT, IMPREVU ET INDEPENDANT DE LA VOLONTE DE L'ASSURE ;
QUE LES TROUBLES CONSTATES SONT DUS A CE QUE L'IMMEUBLE LICHERON A ETE CONSTRUIT SANS QUE LES REGLES DE L'ART AIENT ETE OBSERVEES", ET QU'AINSI L'ASSURANCE NE COUVRAIT PAS LE RISQUE DONT S'AGIT ;
ATTENDU DES LORS QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER, ET QUE L'ARRET MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. NO 5 9-11.762. CHAMBON C/ MAILLOT ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. AUSSET. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. CROQUEZ, MORILLOT, GALLAND ET BOULLOCHE. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 15 MAI 1961, BULL. 1961, I, NO 245 (2EME), P. 193. 17 MAI 1961, BULL. 1961, I, NO 252 (1ER), P. 199.