SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LES ARRETS QUI NE CONTIENNENT PAR LES MOTIFS SONT DECLARES NULS ;
ATTENDU QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE DE DETERMINER QUEL ETAIT LE TEMPS RESPECTIVEMENT CONSACRE PAR DU CHEYRON DU PAVILLON A SES DEUX ACTIVITES, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL CONSTATE QU'AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE, LES RESSOURCES QUE LE DIT DU CHEYRON DU PAVILLON TIRAIT DE SA PROFESSION DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT AVAIENT ETE SUPERIEURES A SES SALAIRES ;
ATTENDU DES LORS QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, PAR DE TELLES DISPOSITIONS QUI SONT CONTRADICTOIRES, A VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISI ON RENDUE LE 14 MAI 1957, PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE LIMOGES ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS. NO 57-51.038. CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LIMOGES C/ DU CHEYRON DU PAVILLON. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. LANDOUSY. A RAPPROCHER : 19 FEVRIER 1960, BULL. 1960, II, NO 137, P. 91.